Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2014, la SAS Ranchère, représentée par la SELARL Lex Urba, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 novembre 2014 ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré le 23 février 2012 à la SA Martas, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Martignas-sur-Jalle à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux " entiers dépens de l'instance en ce compris le droit de plaidoirie ".
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...représentant la SA Ranchère, de Me C..., représentant la commune de Martignas-sur-Jalle et de Me B...représentant la SA Martas ;
Considérant ce qui suit :
1. La SA Martas a sollicité, le 18 janvier 2012, la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une station service et d'une station de lavage sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Martignas-sur-Jalle, à l'arrière de l'Intermarché qu'elle exploite. Le maire de cette commune lui a délivré le permis par un arrêté du 23 février 2012. La SAS Ranchère, propriétaire du terrain voisin sur lequel elle souhaite implanter un lotissement, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cet arrêté, ainsi que l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Martignas-sur-Jalle a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Elle relève appel du jugement en date du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M.A..., premier adjoint au maire en charge de l'urbanisme, de l'aménagement de la ville et du développement des espaces économiques, qui a signé l'arrêté du 23 février 2012, avait reçu délégation de signature par arrêté du 16 mars 2008, régulièrement affiché en mairie, pour " la signature et l'expédition des affaires courantes " dans les domaines qui lui ont été délégués par ce même arrêté. Cette délégation de compétence n'étant ni trop générale ni imprécise, et la signature d'un permis de construire entrant dans son champ d'application, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué.
3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". Contrairement à ce que soutient la SAS Ranchère, le dossier de demande de permis de construire contenait des photographies et des plans qui permettaient au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet litigieux dans son environnement, et l'absence de report sur le plan de masse des angles de vues des photographies jointes au dossier de demande de permis de construire, requis par les dispositions précitées, n'a pas été de nature à fausser cette appréciation.
4. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. ". Aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement : " L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou d'enregistrement, ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire. Il doit renouveler sa demande d'autorisation ou d'enregistrement, ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1. " L'article R. 512-47 du même code prévoit par ailleurs que la déclaration doit préciser l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée.
5. Il ressort du bordereau des pièces constituant le dossier de demande de permis de construire établi par le cabinet de maîtrise d'oeuvre AEB qu'il comportait, malgré l'omission de cocher la case appropriée sur le formulaire de demande (PC25), un récépissé délivré le 17 juin 2011 par le préfet de la Gironde de la déclaration faite par la pétitionnaire au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Il est constant que le dossier de déclaration ayant donné lieu à la délivrance de ce récépissé mentionnait les parcelles cadastrées AL n° 187 et 193 comme terrain d'assiette du projet, alors que le permis de construire a été délivré pour un projet situé sur la parcelle cadastrée AL n° 464. Par ailleurs, s'il est vrai que la société Martas a déposé une nouvelle demande de délivrance d'un récépissé prenant en compte le changement d'implantation de la station service, avant le dépôt de la demande de permis, le nouveau récépissé n'a été délivré que le 12 novembre 2012, soit postérieurement à la décision attaquée. Il suit de là que la composition du dossier de demande de permis de construire n'était pas conforme aux dispositions précitées.
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la société Martas a informé le préfet par un courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2011, avant la délivrance du permis de construire, du changement d'implantation de la station service, et a obtenu un nouveau récépissé portant sur la parcelle AL n°464. Le service instructeur a en outre été informé du changement de parcelles d'implantation du projet comme en témoigne la demande de permis de construire du 18 janvier 2012 qui vise bien la parcelle AL n° 464. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté de permis de construire vise le récépissé initial, lequel au demeurant ne précisait pas l'identification des parcelles d'assiette du projet, n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur l'autorisation accordée et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme et de ce que le permis de construire aurait été obtenu à la suite de manoeuvres frauduleuses doivent être écartés.
6. La société requérante soutient également que l'avis émis par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde le 13 février 2012 est insuffisant dès lors qu'en l'absence de dossier technique relatif aux règles de sécurité, il se borne à rappeler la réglementation devant être respectée par l'exploitant. Il ressort toutefois du dossier de demande de permis de construire produit par la société requérante en première instance que ce dossier comprenait une " notice de sécurité " faisant état des poteaux d'incendie communaux existants, de la présence d'un bac à sable de 100 litres, d'une couverture extinctrice sous coffret, d'un système automatique d'extinction par rail encastré dans les îlots de distribution et d'un arrêt d'urgence avec déclencheur extérieur accessible aux utilisateurs. En outre, l'avis du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde est annexé au permis de construire délivré et précise les réglementations applicables au projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis aurait été délivré au vu d'un avis du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde insuffisant ne peut qu'être écarté.
7. Aux termes de l'article AU1-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, relatif aux accès et voirie : " Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement par application de l'article 682 du code civil. ". Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'accès au terrain d'assiette du projet depuis l'avenue du colonel Bourgoin devant être réalisé via les voies du supermarché dont la pétitionnaire est également l'exploitante, le dossier de demande n'avait pas à comporter de justification de l'existence d'une servitude sur fonds voisin pour accéder à une voie publique.
8. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Ainsi qu'il a été précisé au point 6, le dossier de demande de permis de construire comprenait une " notice de sécurité " décrivant les moyens de défense contre l'incendie, dont ni le contenu, ni les prescriptions ne sont remises en cause par l'appelante. Par ailleurs, le permis délivré comporte des prescriptions relatives aux risques d'incendie, notamment en matière d'obligation de débroussaillement, d'entretien des espaces boisés situés autour de l'installation et de stockage de bois. Enfin, le projet autorisé est séparé des parcelles voisines par une butte de terre et les cuves enterrées de stockage des carburants sont implantées à plus de 10 mètres de la limite de propriété. Compte tenu de ces éléments, le maire de la commune de Martignas-sur-Jalle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant à la SA Martas le permis de construire litigieux.
9. Par un arrêt n° 13BX00148 du 10 juillet 2014, devenu définitif, la cour de céans a jugé que si l'arrêté du 19 août 2010 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat et qu'une copie de cet arrêté a été affichée en mairie de Martignas-sur-Jalle le 15 septembre 2010, la commune n'apportait pas la preuve qu'un avis informant le public de l'approbation de ce plan de prévention ait été publié dans le journal Sud-Ouest, ni qu'il ait été affiché à la communauté urbaine de Bordeaux et à la préfecture de la Gironde, si bien que le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt n'était pas opposable. La société requérante ne démontrant pas davantage aujourd'hui que de telles formalités aient été accomplies, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet autorisé des dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt ne peut qu'être écarté.
10. Aux termes des dispositions de l'article 2.3.3 du règlement départemental de protection de la forêt contre les incendies, relatives aux " prescriptions visant l'implantation de bâtiments industriels " : " L'implantation de bâtiments industriels est interdite à moins de 20 mètres des peuplements résineux. Cette distance est portée à 30 mètres pour les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, représentant des risques particuliers d'incendie ou d'explosion. ". Si le projet autorisé relève de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, il ne vise pas à l'implantation d'un " bâtiment industriel ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement départemental ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la SAS Ranchère n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 23 février 2012 à la SA Martas.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner la requérante à verser des sommes de 1 500 euros respectivement à la commune de Martignas-sur-Jalle et à la SA Martas au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Ranchère est rejetée.
Article 2 : La SAS Ranchère versera respectivement à la commune de Martignas-sur-Jalle et à la SA Martas une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 14BX03568