Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2014 et le 5 mars 2015, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 avril 2014 ;
2°) d'annuler la délibération du 28 octobre 2011 de la commune de Bouillé-Loretz en tant qu'elle approuve l'extension de l'urbanisation dans son plan local d'urbanisme ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 octobre 2011, le conseil municipal de la commune de Bouillé-Loretz a approuvé son plan local d'urbanisme, lequel crée une zone 1AU et une zone 2AU sur une surface de 3,4 hectares. Dans le cadre du contrôle de légalité, la sous-préfète de Bressuire a adressé un courrier le 22 décembre 2011 au maire de Bouillé-Loretz, qui l'a reçu le 26 décembre, dans lequel elle visait cette délibération, rappelait que les dysfonctionnements affectant le système d'assainissement collectif de la commune ne permettant pas d'envisager de nouveaux raccordements, les autorisations d'urbanisme susceptibles d'être délivrées dans ces conditions seraient illégales, soulignait la nécessité que le syndicat du Val-de-Loire réalise un diagnostic et définisse un programme de travaux cohérent par rapport à l'échéancier d'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation, et indiquait que cette lettre valait recours gracieux. Le silence gardé par le maire sur ce recours gracieux a fait naître à l'issue du délai de deux mois, une décision implicite de rejet que le préfet des Deux-Sèvres a déférée au tribunal administratif de Poitiers le 25 avril 2012. Le préfet relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 28 octobre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Bouillé-Loretz.
2. Aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : (...) / 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. ".
3. Le préfet des Deux-Sèvres soutient que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 28 octobre 2011 du conseil municipal de Bouillé-Loretz est illégal, en tant qu'il prévoit une extension immédiate de l'urbanisation sans tenir compte des défaillances du réseau d'assainissement, lesquelles provoquent une pollution des milieux superficiels, ce qui méconnaît les objectifs de protection de la salubrité publique et de préservation de la qualité de l'eau, du sol et du sous-sol fixés par les dispositions précitées des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme. Il fait valoir que l'analyse des données de contrôle du système d'assainissement fait apparaître un niveau de production de boues très inférieur au traitement optimal attendu, et que ce phénomène, qui a vraisemblablement pour origine des pertes de boues au niveau des ouvrages de collecte, ne pourra qu'être aggravé par l'augmentation du nombre de raccordements sur le réseau, et donc des volumes collectés, résultant de l'extension de l'urbanisation autorisée. Il en conclut que la commune de Bouillé-Loretz ne pouvait légalement prévoir, dans son plan local d'urbanisme, une ouverture à l'urbanisation immédiate de la zone 1AU et à moyen terme de la zone 2AU, sans avoir, au préalable, fait réaliser un diagnostic permettant d'identifier précisément les facteurs de pollution et défini un programme de travaux permettant d'y remédier.
4. Cependant, si l'existence de ces dysfonctionnements et le classement de la station de Bouillé-Loretz en priorité 1 pour l'amélioration du traitement sont confirmés par le schéma départemental d'assainissement des Deux-Sèvres de juin 2010, ainsi que par le compte-rendu de visite du système d'assainissement établi le 10 août 2011 par la direction départementale des territoires et par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, il ressort également de ce dernier document que le traitement des eaux usées de la commune est assuré par une station d'épuration de type lit bactérien, exploitée par le syndicat du Val-de-Loire, dont la capacité est de 1165 EH (équivalent habitants) pour une population raccordée au réseau collectif de l'ordre de 600 habitants, et qui est complétée par une lagune de finition qui limite le départ de boues en milieu naturel. Le rapport de présentation indique que cette station, dont les résultats sont conformes à l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, dispose d'une capacité largement suffisante, lui permettant d'accueillir le raccordement des effluents supplémentaires générés par l'augmentation de population dans les secteurs qu'il est envisagé d'ouvrir à l'urbanisation, et dont la commune soutient, sans être contredite par le préfet, qu'elle ne devrait pas dépasser cinq personnes par an, soit une vingtaine d'individus maximum sur une période de cinq années. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouverture à l'urbanisation prévue dans le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 28 octobre 2011 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs généraux énoncés à l'article L. 110 du code de l'urbanisme, ou qu'elle rendrait ledit plan incompatible avec les prescriptions précitées de l'article L. 121-1 du même code.
5. Le préfet soutient que le tribunal ne pouvait, sans contradiction, juger que " la station d'épuration présente une capacité largement suffisante pour permettre l'extension de l'urbanisation prévue dans le plan local d'urbanisme adopté par la délibération attaquée ", tout en considérant que " le préfet des Deux-Sèvres n'apporte aucune précision sur les modalités de l'extension de l'urbanisation prévue dans le plan local d'urbanisme adopté par la délibération attaquée, lesquelles peuvent au demeurant prévoir des systèmes individuels ". Toutefois, s'il est vrai que le règlement du plan local d'urbanisme prévoit, pour la zone 1AU, dans son article 4 relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, une obligation de raccordement au réseau collectif, excluant ainsi toute possibilité pour les particuliers de recourir à un système d'assainissement individuel, c'est à titre surabondant que le tribunal a relevé que de telles modalités d'extension pouvaient être prévues. Par suite, le moyen dirigé contre ce motif est inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, que le préfet des Deux-Sèvres n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Bouillé-Loretz a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la commune de Bouillé-Loretz demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet des Deux-Sèvres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bouillé-Loretz présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 14BX01592