Par un jugement n° 1504549 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de la Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 décembre 2015 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 août 2015 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, un titre de séjour lui permettant de travailler ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, outre " les entiers dépens ", la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant irakien né en 1984, est entré en France le 18 novembre 2006 selon ses déclarations. La demande d'asile qu'il a déposée a fait l'objet d'un refus du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mai 2007, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2010. Il s'est vu délivrer le 13 novembre 2012 une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en raison du pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française, carte régulièrement renouvelée jusqu'au 12 novembre 2014. Il a sollicité le 23 octobre 2014 le renouvellement de son titre et une autorisation de travail, en se prévalant également d'un contrat de travail pour un emploi de briqueteur-bardeur. Par un arrêté du 14 août 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 11 février 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.C.... Ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
3. M. C...soutient que les premiers juges n'ont pas précisément statué sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard de son intégration personnelle et professionnelle. Toutefois, le tribunal, qui n'est pas tenu de statuer sur l'ensemble des arguments du requérant, a examiné les circonstances invoquées par celui-ci et, notamment, le fait qu'il réside sur le territoire français depuis neuf ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail, en relevant que ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Les premiers juges ont également rappelé la situation familiale de M. C... en indiquant que le pacte civil de solidarité qu'il avait signé a été dissous, qu'il est sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Irak où réside sa soeur, et ont pour ces motifs écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 août 2015 :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
4. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 313-10, L. 313-11 7° et L. 511-1, sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté rappelle la date et les conditions de l'entrée en France de M.C..., le rejet de sa demande d'asile, et précise sa situation personnelle et familiale. Le préfet énonce les motifs qui l'ont conduit, d'une part, à ne pas renouveler son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, notamment les circonstances qu'il est séparé de sa compagne avec laquelle il avait conclu, en 2010, un pacte civil de solidarité, rompu en 2012 et qu'aucun enfant n'est né de cette union, et, d'autre part, à ne pas lui délivrer un titre " salarié " compte tenu des manquements de son employeur à la réglementation du travail, constatés par l'inspecteur du travail. Le préfet relève également l'absence d'éléments établissant la stabilité des liens personnels dont il se prévaut ainsi que son isolement en cas de retour dans son pays d'origine, et indique que la décision n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, l'arrêté mentionne que M. C...n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard notamment du rejet de sa demande d'asile et en conclut que rien ne fait obstacle à ce qu'il quitte le territoire national. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. ". L'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 du même code, prévoit que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Enfin, selon l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; (...) ".
6. M. C...ne conteste pas plus en appel qu'en première instance le motif tiré du non-respect par son employeur de la réglementation relative au travail, opposé par le préfet à sa demande examinée au titre de sa situation de " salarié ", au regard du contrat de travail dont il se prévalait. M. C...ne peut, par ailleurs, utilement soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de cet article et n'a fait état, durant son instruction, d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel d'admission au séjour.
7. En second lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
8. Si M. C...fait valoir qu'il réside depuis neuf ans en France, où il travaille et dispose d'attaches très fortes, qu'il parle la langue française et qu'il est parfaitement intégré, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge et que le pacte civil de solidarité qui l'unissait à sa compagne de nationalité française a été rompu en 2012. Il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside, à tout le moins, sa soeur. Par suite, et bien qu'il occupe un emploi et qu'il justifie d'une présence en France depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté en litige, le refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage entaché ce refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui priverait de base légale la mesure faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... ". L'article 3 de ladite convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier ou des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté la demande de M. C...tendant à bénéficier du statut de réfugié. Si M. C...invoque la situation générale de son pays d'origine dans un contexte de guerre civile et se prévaut de rapports émanant, notamment, du Haut-commissariat des réfugiés des Nations-Unies préconisant l'arrêt temporaire des mesures de retour forcé vers l'Irak ou les pays en proie au conflit avec l'organisation " Etat islamique ", l'intéressé n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour en Irak et n'apporte sur ce point aucun élément supplémentaire par rapport à ceux produits devant le tribunal ou devant les organismes compétents en matière d'asile. Par ailleurs, s'il appartient, le cas échéant, à l'administration d'apprécier le caractère immédiat de l'exécution de l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français à destination d'un pays soumis à de tels évènements, la décision portant fixation du pays de renvoi ne peut toutefois être regardée comme entachée d'illégalité du seul fait de cette circonstance, en l'absence de tout élément fourni par l'intéressé de nature à établir l'existence d'un obstacle particulier à son retour en Irak. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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No 15BX04218