Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation accueillies par ce jugement dès lors que le juge de première instance a commis une erreur manifeste d'appréciation en annulant la décision du 18 décembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2019, Mme F..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation l'Etat, au visa des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, à verser au profit de son conseil la somme de 2 000 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la rétribution de l'Etat prévue en la matière.
Elle soutient que :
- le signataire de la requête ne dispose pas de délégation de signature l'habilitant à introduire une demande de sursis à exécution au nom du préfet ;
- les moyens tendant à la réformation du jugement ne paraissent pas sérieux en l'état de l'instruction et ne sont pas de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées en première instance.
Mme F... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 19BX03804 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du 27 septembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante congolaise née en 1989, est entrée en France de manière irrégulière au mois de septembre 2014 et a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2015. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 22 décembre 2015, qui n'a pas été exécutée. Ayant alors sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, elle a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 21 août 2017. Par un arrêté du 18 décembre 2018 le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme F... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de l'intéressée. Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée :
2. Par un arrêté du 10 novembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme C..., adjointe au chef de bureau, une délégation à l'effet de signer, en l'absence du chef de bureau, notamment, " l'ensemble des pièces, mémoires en défense et requêtes en appel, relatives au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers, devant les juridictions administratives et judiciaires ". Dans ces conditions Mme C... était habilitée à signer la requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement contesté du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme F... doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. Pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 décembre 2018, le tribunal administratif a considéré que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en estimant que l'absence de traitement n'aurait pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de Mme F....
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme F... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis Mme F... a produits plusieurs certificats médicaux. Toutefois, compte tenu de l'ancienneté des certificats médicaux produits par Mme F... datant des années 2015 et 2016 et de la teneur du certificat médical daté du 14 février 2019 établi par un praticien hospitalier, le moyen tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 18 décembre 2018 était entaché d'une erreur d'appréciation paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du jugement contesté du tribunal administratif de Toulouse. Par ailleurs, les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration faute de respecter l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice de leurs missions par les médecins de l'Office, de ce que l'intéressée avait obtenu un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade après un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé, de la méconnaissance du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et de ce que cette décision risque de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 septembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de Mme F... au titre des frais non compris dans les dépens exposés.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le préfet de la Haute-Garonne contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 septembre 2019 il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de Mme F... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et à Mme B... F....
Lu en audience publique le 19 décembre 2019.
Le président de chambre,
Marianne A...Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19BX03808