Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 3 avril 2015;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de réexamen de son dossier de rapatrié, formulée le 18 janvier 2015, était fondée sur des éléments nouveaux en fait et en droit, du fait de l'intervention du décret n° 2014-1698 du 29 décembre 2014, de sorte que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'aucun nouveau délai n'avait été ouvert pour solliciter une aide ; l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation traduisent l'absence d'un examen réel et sérieux de sa situation et révèlent une erreur de motivation en droit et en fait devant conduire à la réformation du jugement en toutes ses dispositions ;
- la décision du 3 avril 2015 est infondée en ce qu'elle analyse sa demande du 18 janvier 2015 non comme une demande de réexamen mais comme un recours portant sur une décision implicite de rejet ; la décision a été prise sur la base de faits erronés et inexacts ; l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation traduisent l'absence d'un examen réel et sérieux de sa situation et révèlent une erreur de motivation en droit et en fait devant conduire à l'annulation de la décision prise par l'Office ;
- la décision contestée ne répond à aucun des points nouveaux qu'il avait soulevés dans sa demande ; il n'est ainsi pas démontré que l'administration a pris connaissance du dossier, qu'elle l'a étudié et qu'elle a pris en compte sa situation ; sa rédaction est stéréotypée, de sorte qu'elle n'est pas motivée conformément aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
- le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M.A..., ayant la qualité de rapatrié d'Algérie au sens de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, a demandé le bénéfice d'une aide au désendettement dans le cadre du dispositif d'aide en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée créé par le décret 99-469 du 4 juin 1999. Il est constant que sa demande a été rejetée par décisions de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée des 22 juin 2005 et 27 septembre 2005 et que l'administration n'a pas donné suite à ses recours administratifs des 4 et 7 novembre 2005. Le 18 janvier 2015, il a demandé un réexamen de sa demande. Le 3 avril 2015, le directeur de l'Office national des anciens combattants et victime de guerre a rejeté sa demande au motif qu'il avait déjà été statué sur cette demande. M. A... relève appel du jugement du 12 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2015.
3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 : " Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ". L'article 5 du même décret dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1698 du 29 décembre 2014 dispose que : " Les demandes d'admission au présent dispositif sont déposées au service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où se trouve le siège de l'entreprise ou, si l'intéressé a cessé son activité professionnelle ou cédé son entreprise, dans lequel il réside. Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de la publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou l'agent qu'il aura habilité. Sont également déclarées irrecevables par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou l'agent qu'il aura habilité, les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ". Aux termes de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 : " Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi ".
4. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la décision attaquée indique que le dossier de désendettement de M. A...a été déclaré inéligible par décisions des 22 juin et 27 septembre 2005 pour l'ensemble de ses neuf SCI et que ses deux recours gracieux adressés les 4 et 7 novembre 2005 ont été implicitement rejetés en application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté, pour ce motif, la demande de réexamen qui lui était présentée. Dès lors que le directeur de l'Office a justifié son refus par le motif qu'il avait déjà été statué sur la demande et les recours administratifs de l'intéressé, il n'était pas tenu d'indiquer dans sa décision d'autres motifs, tenant notamment au bien-fondé de la demande d'aide, sur lesquels il ne s'est pas appuyé pour prendre cette décision. Le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision, qui manque en fait, doit par suite être écarté.
5. M. A...ne conteste pas que les décisions prises en 2005 étaient devenues définitives et que, par suite, elles n'étaient plus susceptibles d'être contestées. Il soutient en revanche que sa demande devait s'analyser non comme un nouveau recours administratif dirigé contre les décisions de 2005 mais comme une nouvelle demande, laquelle aurait dû être examinée quant à son bien-fondé.
6. Ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide au désendettement de M. A...du 18 janvier 2015 a été reçue postérieurement à l'expiration du délai mentionné à l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 précité. Comme l'ont également estimé à juste titre les premiers juges, les modifications apportées par le décret du 29 décembre 2014, qui tiennent compte du transfert à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de certaines prestations en faveur des rapatriés dont l'octroi relevait auparavant de la compétence des préfets, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de créer un nouveau dispositif d'aide au désendettement ni d'ouvrir un nouveau délai pour solliciter une aide. Par suite, en admettant même que M. A...ait entendu présenter une nouvelle demande, en interprétant sa demande comme un nouveau recours administratif dirigé contre les décisions de 2005 et non comme une nouvelle demande qui aurait été, en tout état de cause, tardive, l'Office, qui aurait alors été tenu de rejeter la demande comme tardive, n'a privé l'intéressé d'aucun droit auquel il aurait pu prétendre en vertu des dispositions applicables. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision aurait été prise sans examen réel et sérieux de sa situation quant à ses droits à l'aide sollicitée. La décision contestée ne peut davantage, dans ces circonstances, être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, au préfet de Lot-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.
Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2017.
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2
No 17BX01838