Résumé de la décision
M. B..., un ressortissant afghan, a déposé une requête devant la cour administrative d'appel de Bordeaux pour contester le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2020 émis par la préfète de la Gironde. Cet arrêté décidait de son transfert vers les autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. La cour a constaté que le transfert a eu lieu le 24 février 2020 et a jugé la requête d'appel manifestement dépourvue de fondement, entraînant son rejet. La cour a également rejeté les conclusions d’injonction et les demandes d'aide juridictionnelle.
Arguments pertinents
1. Incompétence et erreur manifeste d'appréciation :
M. B... a argué que l'arrêté était entaché d'incompétence et que la préfète avait commis une "erreur manifeste d'appréciation" en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Cependant, ces arguments n'ont pas été jugés suffisants pour remettre en cause la décision initiale.
2. Violations des droits fondamentaux :
Il a également soutenu que l'arrêté méconnaissait les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en raison du risque de renvoi dans un pays où sa sécurité ne serait pas assurée. Les arguments n'ont pas été considérés comme fondés par la cour.
3. Pas de nouvelles preuves :
La cour a noté que M. B... n’avait pas présenté d'éléments nouveaux ou de critiques pertinentes du jugement initial, remettant ainsi en question la pertinence de l'appel.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 :
Selon cet article, les présidents des cours peuvent rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a utilisé cette disposition pour écarter la demande de M. B..., considérant que sa requête était "manifestement dépourvue de fondement".
2. Règlement (UE) n°604/2013 :
L'article 17 de ce règlement offre une clause discrétionnaire permettant aux États membres de ne pas transférer un demandeur d'asile à un autre État membre si cela est jugé contraire à l'intérêt du demandeur. Malgré cet argument, la cour a estimé que la préfète avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière conforme à la législation.
3. Convention européenne des droits de l'homme - Article 3 et Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Article 4 :
Ces articles interdisent les traitements inhumains et dégradants. La cour a rejeté l'argument selon lequel le transfert pourrait conduire à des violations de ces droits, concluant à la suffisante protection de M. B... en Allemagne.
En somme, la décision souligne que les moyens avancés par M. B... ne suffisent pas à remettre en question le jugement initial et que son transfert a été traité de manière appropriée par les autorités compétentes, respectant les normes juridiques en vigueur.