Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Soulas, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n'est pas motivée, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2021/025525 du 16 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. B..., ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 25 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
3. En premier lieu, M. B... reprend le moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'arrêté mentionne les conditions de l'entrée et du maintien de l'intéressé sur le territoire français, retrace la procédure de sa demande d'asile qui s'est conclue par un rejet définitif et rappelle que l'intéressé ne bénéficie dès lors plus du droit de se maintenir sur le territoire national. Il ressort également des termes de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale décrit également sa situation familiale en indiquant notamment qu'il est marié, que sa conjointe et ses enfants mineurs ne sont pas présents sur le territoire français, qu'aucune demande n'est en cours et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans. Le préfèt précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'établit pas être exposé à des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Bangladesh. L'arrêté comporte ce faisant, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M B... et aux spécificités de son récit d'asile, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige qui évoque ainsi qu'il vient d'être dit le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, son entrée récente en France à l'âge de 35 ans, et la présence au Bangladesh de son épouse et de ses enfants mineures, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen sérieux de sa situation.
5. En troisième et dernier lieu, M. B..., reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Aucun dépens n'ayant été exposé à l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B..., est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 21 février 2022
Brigitte PHÉMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 22BX00187