Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018, MmeF..., représentée par Me D..., demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 3 juillet 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'ordonner un complément d'expertise relativement à sa prise en charge médicale au centre hospitalier universitaire de Limoges afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents ainsi que le préjudice extrapatrimonial évolutif et les préjudices des victimes indirectes ;
3°) de fixer la consignation à opérer à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge elle n'a pas sollicité une contre-expertise mais un complément des expertises déjà ordonnées ;
- en effet, l'expert n'est pas allé au bout de sa mission en n'évaluant pas ses préjudices au-delà de l'année 2011 alors qu'il a fixé la date de consolidation au 17 septembre 2016.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Vienne déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeC..., déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée et demande, par la voie de l'appel incident, que les missions de l'expert soient complétées de manière à disposer des éléments permettant de déterminer si les conditions de mise en oeuvre de la solidarité nationale sont remplies.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2018, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure sollicitée ne présente aucun caractère utile, l'expert ayant déjà répondu aux missions qui lui avaient été assignées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. G...en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a, le 14 novembre 2007, ressenti des douleurs abdominales accompagnées de nausées. Le 16 novembre suivant, devant la persistance des symptômes et sans effet du traitement, elle a été admise à la clinique Chénieux à Limoges qui a diagnostiqué un syndrome appendiculaire. Le lendemain, lors de l'induction anesthésique, elle a été victime d'un choc cardiogénique brutal et a été prise en charge par le SMUR, transférée, intubée et ventilée au centre hospitalier universitaire de Limoges. Un diagnostic de myocardite a été alors posé. Puis, le 19 novembre au matin, une ischémie du membre inférieur droit a été découverte nécessitant la réalisation d'un doppler révélant une ischémie aiguë. Ses fonctions cardiaques se sont améliorées mais une amputation du tiers inférieur de sa jambe droite a dû être réalisée le 10 décembre 2007.
2. Saisie par MmeA..., épouseF..., d'une demande d'indemnisation, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Limousin a prescrit une expertise confiée aux docteurs Lortie et Garbe. Dans leur rapport, remis le 17 janvier 2011, ces experts ont conclu à une probable affection iatrogène non fautive lors de l'accident d'anesthésie à la clinique Chénieux et à la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Limoges pour défaut de surveillance. Saisi par MmeA..., épouseF..., le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a désigné, par ordonnance du 23 septembre 2013, les docteurs Foult, Fauveaux et Neville en qualité d'experts. Dans leur rapport rendu le 11 février 2014, ils précisaient que " l'état de santé de la patiente ne permet pas actuellement de fixer la consolidation " de sorte qu'ils ne pouvaient aboutir, en terme d'évaluation des différentes postes de préjudices, qu'à des conclusions partielles. Cependant, l'intéressée a, de nouveau, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges aux fins d'organiser une nouvelle expertise qui a été confiée au docteur Foult par une ordonnance du 11 septembre 2017. L'expert a déposé son rapport le 3 janvier 2018. Toutefois, estimant que ce rapport nécessitait d'être complété MmeA..., épouse F...a saisi, une troisième fois, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges aux fins d'obtenir une expertise destinée à fournir les éléments selon elle manquants dans ledit rapport. Elle relève appel de l'ordonnance du 3 juillet 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges par laquelle sa demande a été rejetée. Par la voie de l'appel incident, l'ONIAM demande que les missions de l'expert soient complétées de manière à disposer des éléments permettant de déterminer si les conditions de mise en oeuvre de la solidarité nationale sont remplies.
3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction " . Il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction.
4. Mme F...conteste les conclusions des deux expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, citées au point 2, en soutenant qu'elles ne se prononcent pas sur l'étendue de ses préjudices, temporaires et permanents, patrimoniaux et extra-patrimoniaux et notamment en ce qui concerne la période postérieure à 2011, alors que son état est consolidé depuis le 17 septembre 2016.
5. Cependant et ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise concernés qu'ils répondent à l'ensemble des missions qui ont été précisées par les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Limoges, y compris en distinguant entre les préjudices permanents et les préjudices temporaires, et s'agissant de la période postérieure à l'année 2011.
6. Par conséquent et s'il est loisible à l'appelante, si elle s'y croit fondée, de contester cette expertise devant le juge du fond à l'occasion d'une éventuelle action indemnitaire, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, ses conclusions tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise, qui ne présentaient pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ont été rejetées.
7. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les expertises en cause se prononcent sur l'existence de manquements commis lors de l'hospitalisation de l'appelante et permettent de déterminer si les conditions de la mise en oeuvre de la solidarité nationale sont réunies. Par suite, les conclusions incidentes de l'ONIAM tendant à ce que les expertises précitées soient complétées doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 18BX02693 de MmeA..., épouseF..., est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de l'ONIAM sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A..., épouseF..., au centre hospitalier universitaire de Limoges, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Vienne pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Vienne, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la société hospitalière des assurances mutuelles, et à l'expert.
Fait à Bordeaux, le 22 novembre 2018.
Le juge des référés,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 18BX02693