Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 22 novembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande au juge d'appel des référés de réformer cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 10 novembre 2016 en limitant le montant de l'indemnité à une somme de 61 166,90 euros.
Il soutient que :
- En vertu de l'article R. 351-36 du code de la sécurité sociale, seules les caisses de retraite sont habilitées à calculer le montant des pensions des assurés de sorte que le requérant ne pouvait procéder lui-même au chiffrage de son préjudice en s'appuyant principalement sur ses avis d'imposition ;
- l'Etat ne conteste pas le principe de sa responsabilité, toutefois, il ne peut être condamné à payer des sommes injustifiées dès lors qu'il existe une procédure de transaction ayant pour but de rétablir les vétérinaires dans leurs droits sur des bases justes et validées ;
- les sommes perçues postérieurement au 31 décembre 1989 en exécution d'un mandat sanitaire sont assimilées à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale, par conséquent, les sommes perçues par M. B...au cours des années 1990, 1991 et 1992 au titre d'une telle activité ne peuvent être prises en compte pour calculer le montant de son préjudice, alors même que ces sommes auraient été versées au titre d'activités liées à l'exercice de son mandat sanitaire antérieures à 1990, ce qui, en tout état de cause, n'est pas démontré ;
- Il ressort des éléments transmis par la Caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales (IRCANTEC) que M. B...ne pouvait prétendre à l'octroi d'une provision correspondant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison du défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de la sécurité sociale, concernant les arriérés de cotisations sociales dues et le différentiel de pensions, que dans la limité de 61 166,90 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2017 et le 17 février 2017, M.B..., représenté par la SCP Richard, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par voie d'appel incident, à ce que le montant de la provision soit porté à la somme de 86 385,03 euros, sauf à parfaire, au regard notamment d'une éventuelle modification à intervenir du taux de rachat des cotisations sociales, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2012 ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il ne s'agit pas de procéder à " la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse ", ce qui constitue le champ d'application de l'article R. 351-36 du Code de la sécurité sociale, mais d'évaluer une indemnité réparatrice d'un préjudice subi, ledit article ne trouve pas à s'appliquer ;
- l'administration n'oppose aucun moyen sérieux à sa demande de provision ;
- le décompte sur lequel s'est fondée l'administration est erroné, dès lors qu'il ne prend en compte, ni l'ensemble des salaires perçus par l'exposant au titre des années 1977 à 1985, ni les rémunérations versées tardivement par l'administration, en 1990, 1991 et 1992 ; arrêté au 31 janvier 2017, le préjudice subi par le Docteur B...s'élève à 86.385,03 euros, sauf à parfaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la sécurité sociale ;
- loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2016, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., vétérinaire exerçant en libéral, a été titulaire d'un mandat sanitaire à compter de l'année 1977, au titre duquel il a réalisé des actes de prophylaxie collective dans les départements de la Lozère, de l'Hérault, de l'Aveyron et du Gard rémunérés par l'Etat. M. B... a sollicité l'administration, le 30 octobre 2012, afin d'être indemnisé du préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation à la Caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) lors de son activité au titre de son mandat sanitaire entre le 1er juillet 1977 et le 31 décembre 1989. Par une lettre du 30 septembre 2013 le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui a reconnu le principe de la responsabilité de l'Etat, lui a communiqué une proposition d'assiette pour calculer les arriérés de cotisations et les indemnités pour minoration de pensions. M. B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi d'un montant de 82 712,92 euros. Le ministre relève appel de l'ordonnance du 10 novembre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à M. B... une provision d'un montant de 82 712, 92 euros. M. B...demande, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en portant le montant de la provision à la somme de 86 385,03 euros.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur les conclusions d'appel principal du ministre :
3. Il résulte de l'instruction que M. B...au cours de sa carrière de vétérinaire exerçant en libéral a été titulaire d'un mandat sanitaire à compter du 1er juillet 1977 dans les départements de la Lozère, de l'Hérault, de l'Aveyron et du Gard, qui l'a conduit à remplir des missions de santé publique sous l'autorité des services de l'Etat en application de l'article 215-8 du code rural, devenu l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime. A ce titre, il devait être regardé comme un agent non titulaire de l'Etat, relevant du régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat. L'administration qui n'a pas fait procéder à son immatriculation à la CARSAT et à l'IRCANTEC, n'a jamais versé les cotisations correspondantes aux salaires perçus par M. B..., qui n'ont donc pas été prises en compte dans le calcul de ses droits à la retraite, qu'il a fait valoir à compter du 1er avril 2012. Cette méconnaissance d'une obligation légale, qui n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre dans ses écritures qui reconnaît sa responsabilité, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Par suite, la créance de M. B...résultant du préjudice subi du fait de cette faute n'est pas sérieusement contestable dans son principe.
4. Le préjudice ouvrant droit à réparation au profit de M.B..., qui constitue la créance dont il peut se prévaloir à l'encontre de l'Etat, correspond, d'une part, au montant des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter au lieu et place de l'Etat, son employeur, pour la période litigieuse, tant auprès du régime général de retraite que du régime complémentaire et, d'autre part, au montant du différentiel de pensions échues au titre de ces deux régimes de retraite.
5. Le ministre reconnaît, devant la cour, devoir à M. B...la somme de 61 166,90 euros, dont 44 172,89 euros au titre des cotisations de la CARSAT, 10 340,24 euros au titre des pensions de retraite de cette caisse, 1 850,79 euros au titre des cotisations de l'IRCANTEC, et 4 802,98 euros au titre des pensions de retraite de ce régime. Il soutient, d'une part, que c'est à tort que les salaires perçus en 1990, 1991 et 1192 par M. B...ont été pris en compte dans l'assiette des rémunérations servant de base de calcul à la provision d'un montant de 135 897,58 euros qui lui a été allouée par l'ordonnance litigieuse.
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6. Il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la sante publique que les rémunérations perçues au titre de l'exercice du mandat sanitaire : " (...) sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1990. ". Il résulte de ces dispositions que toutes les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1990 par les vétérinaires à raison du mandat sanitaire détenu par eux sont, quelle que soit la date de réalisation des prestations auxquelles elles se rapportent, assimilées à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.
7. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ne pouvait pas pour évaluer le chiffrage de la créance détenue par M. B...sur l'Etat en raison du préjudice qu'il a subi, intégré à l'assiette du calcul de ce montant, les salaires qui lui auraient été versés au cours des années 1990, 1991 et 1992 à raison de l'exercice de son mandat sanitaire avant le 1er janvier 1990. Dans ces conditions, la créance de M. B...résultant du préjudice subi du fait de la faute commise par l'Etat peut être estimée avec un degré suffisant de certitude, en l'état de l'instruction, comme lui donnant droit à une indemnité au moins égale à la somme de 61 166,90 euros dont le ministre a reconnu l'Etat lui être redevable.
Sur les conclusions d'appel incident de M.B... :
8. M.B..., qui fait valoir que son préjudice s'est aggravé depuis la date de l'ordonnance litigieuse, demande à la cour, par la voie du recours incident, que le montant de la provision qui lui a été allouée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse soit portée de 82 712,92 euros à 86 385,03 euros. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de l'ordonnance, M. B...ne pouvait pas intégrer à l'assiette du calcul de ses indemnités les salaires qui lui auraient été versés au cours des années 1990, 1991 et 1992. Dans ces conditions, l'évaluation du montant de la provision sollicitée par M. B...dans sa demande incidente ne revêt pas un caractère de certitude suffisant en l'état de l'instruction.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la part de la créance dont M. B...peut se prévaloir à l'encontre de l'Etat, relative au montant des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter au lieu et place de l'Etat pour la période litigieuse au titre du régime général, soit en l'état de l'instruction 44 172,89 euros doit être actualisée au regard du coefficient servant au calcul des cotisations arriérées vieillesse en vigueur à la date de la présente ordonnance, et que celle relative au montant du différentiel de pensions échues, soit en l'étant de l'instruction 15 143,22 euros (10 340,24 + 4 802,98), doit être actualisée au regard du nombre de mois auquel ce différentiel est applicable depuis le 1er avril 2012 à la date de cette ordonnance.
10. L'état de l'instruction ne permettant, toutefois, pas de déterminer exactement le montant de la provision ainsi due, il y a lieu de renvoyer M. B...devant le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt afin qu'il soit procédé à la liquidation de cette provision, selon les bases exposées dans les motifs de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La somme de 82 712,92 euros que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à M. B...à titre provisionnel est ramenée à 61 166,90 euros augmentée sur les bases indiquées au point 10 de la présente ordonnance.
Article 2 : L'ordonnance n° 1604048 du 10 novembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Fait à Bordeaux, le 23 mars 2017
Le juge d'appel des référés
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°16BX03686