Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2020 et le 11 janvier 2021, MM. E... et B..., représentés par Me Marty-Davies, demandent au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 19 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande d'extension de l'expertise à leur égard ;
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est dépourvue de toute motivation, en ce qu'elle n'expose pas en quoi l'extension concernée présenterait un caractère utile ;
- par ailleurs, ils sont les anciens gérants de la société Euro 2000, qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés, à la suite de la clôture, le 22 mars 2019, de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet et eux-mêmes, en tant que personnes physiques, n'ont pas de lien avec le litige ; de plus, la société Sols tech, qui a acquis le fonds de commerce d'Euro 2000 en 2012, détient les documents afférents au marché concerné ; en toute hypothèse, la prescription décennale est acquise, aucun acte ne leur ayant été notifié dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux, intervenue le 26 octobre 2009.
Par deux mémoires, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 27 janvier 2021, la commune de Puy-L'Évêque, représentée par Me Kirsch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est suffisamment motivée, eu égard notamment à l'absence d'objections du mandataire de la société Euro 2000 ainsi que de la part de la société Sols Tech et de MM. E... et B... ;
- contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société Sols Tech avait exposé ne détenir aucun élément technique relatif au marché concerné ;
- par ailleurs, le juge des référés peut appeler à l'expertise toute personne n'étant pas manifestement étrangère au litige ; en l'espèce la participation des appelants à l'expertise présente un caractère utile.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2021, la société Thelem Assurances, représentée par Me Delpech, déclare s'en remettre à la sagesse de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. A... H... en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. MM. E... et Sala relèvent appel de l'ordonnance du 19 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui a étendu à leur égard la mission de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2019 afin de conduire les opérations d'expertise portant sur les désordres affectant le revêtement de sol du gymnase municipal de Puy-l'Évêque.
2. D'une part et aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative: " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, peut appeler à l'expertise ou étendre les opérations de cette dernière à toute personne n'étant pas manifestement étrangère au litige.
3. Il résulte de l'instruction qu'eu égard notamment à l'absence totale d'objection émise par les appelants en première instance quant à l'utilité de l'extension à leur égard des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et citée au point 1, le premier juge a suffisamment motivé son ordonnance en exposant que l'extension sollicitée présentait un caractère utile.
4. Par ailleurs, il est constant que MM. E... et Sala étaient co-gérants de la société Euro 2000, à qui avaient été confiés par la commune de Puy-L'Évêque les travaux de rénovation du sol du gymnase municipal, en 2009. En outre, il résulte de l'instruction que la société Sols Tech, dont le gérant est le frère de M. E..., a déclaré à l'expert chargé de l'expertise citée au point 1 de la présente ordonnance qu'elle ne détenait aucun document afférent aux travaux concernés, alors même qu'elle a acquis, en 2012, le fonds de commerce de la société Euro 2000, tandis que les appelants soutiennent que ces documents sont en la possession de la société Sols Tech. Dans ces conditions et à supposer même que la commune ne puisse ultérieurement agir à l'encontre de MM. E... et Sala à raison des désordres affectant le revêtement du sol du gymnase municipal, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que leur présence aux opérations de l'expertise précitée présentait un caractère utile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que MM. E... et Sala ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a étendu à leur égard les opérations de l'expertise décidée par le même juge des référés par ordonnance du 30 septembre 2019. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. E... et Sala la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 20BX03912 de MM. E... et B... est rejetée.
Article 2 : MM. E... et B... verseront à la commune de Puy-L'Évêque la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... E..., à M. C... B..., à la commune de Puy-L'Évêque et aux sociétés Sols Tech et Thelem Assurances.
Fait à Bordeaux, le 24 mars 2021.
Le juge d'appel des référés,
Éric H...
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 20BX03912