Procédure devant la Cour :
Par requête enregistrée le 22 février 2016, M.A..., représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1501553 du président du tribunal administratif de Limoges en date du 8 février 2016 ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise relative à la prise en charge de sa mère, MmeA..., au centre hospitalier Esquirol de Limoges ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier et notamment celles d'où il résulte que la requête a été communiquée à la Mutualité Sociale Agricole du Limousin, qui n'a pas produit.
Vu :
-le code de santé publique ;
-le code de justice administrative.
Par décision du 28 décembre 2015, le président de la cour a désigné M. Péano, président de chambre, comme juge des référés et de tout recours présenté sur le fondement des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Estimant que sa mère, décédée le 16 mai 2013, n'avait pas reçu les soins que son état imposait au centre hospitalier Esquirol de Limoges où elle avait été prise en charge du 22 décembre 2012 au 4 mars 2013, M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il relève appel de l'ordonnance n°1501553 du 8 février 2016 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en contestant tant la régularité que le bien-fondé de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. En premier lieu, la circonstance que le premier juge aurait dénaturé les écritures de première instance relève de la critique du bien-fondé de l'ordonnance et ne pas utilement être invoquée pour en contester la régularité.
3. En second lieu, M. A...fait valoir que le président du tribunal administratif de Limoges n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il convenait d'étendre les opérations d'expertise aux praticiens de la clinique de Emailleurs qui n'avaient pas été entendus par l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Limousin. Toutefois, en faisant état de ce " que toutefois, cette contestation ne constitue pas une circonstance nouvelle de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise susvisée et dont la méconnaissance du respect du contradictoire n'est pas établie ; qu'il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester cette expertise devant le juge du fond à l'occasion d'une éventuelle action indemnitaire ; qu'ainsi, les conclusions du requérant tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise ne présentent pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peuvent qu'être rejetées ", le président du tribunal administratif de Limoges, qui n'était pas tenu de répondre expressément à l'ensemble des arguments avancés, a suffisamment explicité les motifs pour lesquels il a écarté le moyen invoqué par M. A...et a ainsi justifié le rejet de sa demande. Ce faisant, le président du tribunal administratif de Limoges n'a entaché l'ordonnance attaquée d'aucune irrégularité de nature à justifier son annulation.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction ". Il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction.
5. Avant de demander au juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'ordonner une expertise médicale, M. A...a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Limousin d'une demande d'indemnisation relative à la prise en charge de sa mère au centre hospitalier Esquirol de Limoges. Le président de cette commission a ordonné une expertise, au contradictoire du centre hospitalier. L'expert a rendu son rapport le 11 avril 2015. Il a conclu à l'absence de faute du centre hospitalier lors de la prise en charge de Mme A...en relevant qu'aucun manquement n'était imputable à l'établissement public et que le décès de Mme A...était lié à l'évolution de la pathologie initiale dont elle était atteinte. Comme en première instance, M. A...conteste les conclusions de l'expertise en faisant valoir que le rapport comporte des insuffisances et qu'il a méconnu le principe du contradictoire.
6. En premier lieu, M. A...soutient que l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Limousin n'a pas respecté le principe du contradictoire. Toutefois la circonstance qu'il n'a organisé qu'une seule réunion et n'a pas entendu les médecins qui ont pris en charge sa mère postérieurement à l'hospitalisation au centre hospitalier Esquirol ne permet pas de remettre en cause le caractère contradictoire de l'expertise dès lors que l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Limousin a répondu à l'ensemble des doléances de M. A...en fonction des questions présentées lors des opérations d'expertise et a remplit l'ensemble des missions qui lui étaient imparties. Au demeurant la seule circonstance que l'expertise ordonnée par le président de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux n'aurait pas été effectuée au contradictoire de l'ensemble des personnes dont M. A...avait demandé l'audition n'est pas de nature à établir l'utilité d'une nouvelle expertise.
7. En second lieu, M. A...fait valoir que le rapport d'expertise est particulièrement incomplet. Toutefois, contrairement aux allégations non étayées de M.A..., l'expert s'est interrogé sur l'escarre fessier, sur l'état d'anémie de sa mère et sur la qualité de l'oxygénothérapie administrée. Concernant l'escarre, l'expert a relevé qu'il " était présent à l'arrivée à Esquirol ; son évolution en dépit de tous les soins locaux ne pouvait être qu'une aggravation étant donné le très mauvais état général, la dénutrition et le diabète de Madame A.... Les soins infirmiers minutieux ont très certainement fait partie de la " routine " du nursing de cette patiente. Elle est à l'arrivée dénutrie avec un escarre sacré, infecté avec un diabète insulino dépendant ". Quant à l'oxygénothérapie, l'expert a relevé que " la prescription de durée d'oxygénothérapie a été respectée autant que l'agitation de la patiente qui arrachait la sonde nasale l'a permis ". Il ajoute également que " réaliser un contrôle biologique de l'anémie n'était médicalement pas justifiée " et que " le transfert à Eymoutiers du 4 mars 13 était tout à fait possible, la surinfection pulmonaire, donnée récurrente chez cette insuffisante respiratoire toujours encombrée étant alors traitée par Augmentin depuis le 1er mars 2013 ". L'expert a ensuite conclu que " la biologie en fin de séjour à Esquirol ne comportait pas de perturbation de ce type. Il s'agit d'une complication aiguë du diabète qui est apparue à distance de son séjour à Esquirol. Au total, le décès de Madame A...résulte d'un coma hyperosmolaire, accident diabétique aigu survenu à distance de son hospitalisation à Esquirol et indépendant de cette hospitalisation. A Esquirol, les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale ".
8. L'expert s'est ainsi prononcé tant sur l'état de Mme A...lors de sa prise en charge que sur les soins administrés au centre hospitalier. En appel, en faisant valoir notamment que l'expert aurait dû interroger les médecins qui ont pris en charge sa mère postérieurement à l'hospitalisation au centre hospitalier Esquirol, M. A...n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause les appréciations de l'expert et d'établir l'utilité d'une nouvelle expertise, voire de compléter ou d'étendre les missions faisant l'objet de l'expertise déjà réalisée.
9. Ainsi sous couvert d'une demande d'expertise judiciaire, M. A...conteste les conclusions de l'expertise amiable déjà réalisée sans pour autant faire valoir d'élément nouveau dont le premier expert n'aurait pas eu connaissance. En tout état de cause, une telle contestation relève de la seule compétence du tribunal administratif éventuellement saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute nouvelle mesure d'instruction. Par suite, la nouvelle mesure d'expertise sollicitée ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. En conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
11. Enfin, il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite, les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise qui devra être complétée ne peuvent qu'être également rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont rejetées.
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N°16BX00711