Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a examiné la requête de Mme A..., qui conteste le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 novembre 2018 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 juillet 2018, lui refusant un titre de séjour. Mme A... fait valoir que sa situation personnelle et familiale, y compris son intégration en France et le besoin de soins médicaux de son époux, justifiaient un titre de séjour. La cour a rejeté sa requête, la qualifiant de manifestement dépourvue de fondement, estimant que les premiers juges avaient correctement apprécié la situation.
Arguments pertinents
1. Absence d'éléments nouveaux : La cour souligne que Mme A... ne présente pas d'éléments nouveaux en appel qui pourraient infirmé les conclusions des premiers juges. Elle ne justifie pas d’une « intégration particulière en France » et ne démontre pas que la communauté familiale pourrait se reconstituer au Kosovo, ce qui a été établi par le jugement en première instance.
> « [...] Mme A...ne se prévaut, toutefois, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif [...] »
2. Évaluation de l'intégration : La cour rappelle que Mme A... a vécu jusqu'à 19 ans dans son pays d'origine, où résident encore ses parents et sa fratrie, ce qui nuit à la reconnaissance d'une intégration forte en France.
> « [...] qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que les membres de sa fratrie [...] »
3. Situation médicale : Les documents nouveaux fournis par Mme A... en appel ne remettent pas en cause l'appréciation initiale du tribunal concernant l'état de santé de son époux et les besoins médicaux.
> « [...] ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges [...] »
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents des cours administratives d'appel de rejeter les requêtes d'appel qui sont manifestement dépourvues de fondement. Dans le cas présent, ce cadre a été utilisé car la cour a jugé la demande de Mme A... non fondée.
> « [...] Les présidents des cours administratives d'appel [...] peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours [...] les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement [...] »
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : La décision de refus de titre de séjour a été prise sur la base de cet article, qui encadre les conditions d'octroi de titres de séjour et les obligations des intéressés. Il a été mentionné que la situation de l'époux de Mme A...a fait l’objet d’un arrêté préfectoral confirmant le refus.
> « [...] la décision [...] procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation puisque son époux a fait l'objet, le 29 juillet 2018, d'un arrêté du préfet [...] »
3. Loi du 10 juillet 1991 - Article 37 : Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions précitées ont également été rejetées, fortifiant le rejet général de la requête.
> « [...] Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées [...] ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. »
Ces interprétations des textes de loi illustrent la rigueur avec laquelle la cour examine les moyens d'appel et la solidité des justifications fournies par les requérants.