Résumé de la décision
La société Rouergue A..., exploitante d'un magasin dans la commune de Decazeville, a contesté en appel un jugement du tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un permis de construire délivré à la société Decazeville Développement. Le tribunal avait considéré la requête comme irrecevable, estimant que Rouergue A... n'avait pas d'intérêt à agir en tant que concurrent commercial. La cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé cette décision, jugeant la requête manifestement dépourvue de fondement, et a décidé que la société Rouergue A... devait verser 3 000 euros à la commune de Decazeville.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir : La cour a rappelé que la société Rouergue A... ne démontrait pas un intérêt à agir suffisant, précisant que la notion de "voisin immédiat" était appliquée pour déterminer la possibilité d'attaquer une autorisation d'urbanisme. La distance de 300 mètres entre son magasin et le projet en construction, ainsi que l'absence de visibilité sur celui-ci, ont été des points déterminants pour juger de son manque d'intérêt.
> "la société Rouergue A..., qui ne démontre aucune atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, ne conteste pas utilement le défaut d'intérêt pour agir qui lui a été opposé à bon droit par le tribunal."
2. Délai de recours : La commune de Decazeville a soulevé une fin de non-recevoir concernant la légitimité des notifications envoyées à la société Rouergue A..., arguant que celles-ci ne respectaient pas le délai de 15 jours stipulé par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La cour a choisi de ne pas statuer sur ce point, considérant d'abord le manque de fondement de l'appel.
3. Absence de preuve d’atteinte : La société a cité des jurisprudences anciennes pour soutenir son appel, mais la cour a noté que ces décisions ne sont pas pertinentes après l'entrée en vigueur de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, indiquant que l’éloignement du projet par rapport à son magasin montre qu’elle ne peut être considérée comme un "voisin immédiat".
> "En se bornant à invoquer des jurisprudences anciennes sur l'intérêt à agir... alors que son magasin est situé à plus de 300 mètres du terrain d'assiette du projet."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet à la cour de rejeter des recours manifestement dépourvus de fondement, ce qui a été le cas pour la requête de Rouergue A.... La cour a utilisé cette base pour décider du rejet rapide de l’appel sans approfondir d'autres questions procédurales.
> "Les présidents des cours administratives d'appel... peuvent, par ordonnance, rejeter... les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : Cet article renforce la notion d'intérêt à agir envers les personnes directement affectées par les décisions d'urbanisme. La cour a mis en avant que la prise en compte de nouveaux critères, comme la proximité géographique et la visibilité, est essentielle pour déterminer l'intérêt juridique.
> "la société Rouergue A..., qui ne démontre aucune atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien".
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Concernant les frais de justice, la cour a également appliqué cet article, conduisant à la décision de faire supporter les frais de procès par la société requérante, qui a été jugée irrecevable.
> "la somme de 3.000 euros que demande la commune de Decazeville au titre des dispositions de l'article L. 761-1".
En somme, la décision confirme la rigueur avec laquelle les autorités administratives considèrent l'intérêt à agir des concurrents dans le domaine de l'urbanisme, en se basant sur des critères précis de proximité et d'impact direct sur les droits et l'utilisation des biens.