Résumé de la décision
La cour a examiné la requête de M. A..., enregistrée le 12 janvier 2017, qui demandait l'annulation d'une ordonnance rendue le 20 décembre 2016 par le tribunal administratif de Poitiers. Cette ordonnance avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision du ministre de la Défense sur le remboursement d'un trop-perçu de solde, en raison de l'irrecevabilité de son recours, M. A... n'ayant pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire. La cour a également constaté que M. A... ne contestait pas cette irrecevabilité et n'a présenté aucun argument dans sa requête d'appel. Par conséquent, la cour a rejeté sa requête.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité : Le tribunal a statué que la requête de M. A... était manifestement irrecevable en raison du non-respect de l’obligation de recours préalable devant la commission de recours des militaires, conformément à l'article R. 4125-1 du code de la défense.
> "Le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a relevé que le demandeur ne justifiait pas avoir, avant de saisir le tribunal, exercé le recours administratif préalable obligatoire."
2. Absence de contestation et présentation d’arguments en appel : M. A... n'a pas contesté l'irrecevabilité en première instance et n'a présenté aucun moyen justificatif dans sa requête d'appel, ce qui a conduit la cour à considérer que sa demande était infondée.
> "Devant la cour, M. A... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance."
Interprétations et citations légales
Les textes législatifs appliqués dans cette décision fournissent un cadre juridique clair pour le rejet de la requête :
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter des requêtes manifestement irrecevables.
> "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser."
2. Code de justice administrative - Article R. 411-1 : Cet article stipule que la requête doit indiquer les noms et domiciles des parties, exposer les faits et moyens, ainsi que les conclusions soumises au juge.
> "La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge."
3. Code de la défense - Article R. 4125-1 : Cet article impose aux militaires de passer par un recours administratif préalable obligatoire avant d'engager une action en justice, ce qui était le fondement de l'irrecevabilité de la demande de M. A....
En conclusion, les autorités judiciaires rappellent que l'irrecevabilité d'une requête peut être prononcée lorsqu'un recours administratif préalable n'est pas dûment engagé, et que l'absence d'arguments en appel ne permet pas de corriger cette irrecevabilité.