Procédure devant la cour administrative d'appel
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019, MmeA..., représenté par la MeE..., demande à la cour d'annuler le jugement du 15 avril 2019 ainsi que les arrêtés du 9 avril 2019, d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures et sous la même astreinte, et de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour application de cette loi prévoit que " l'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
2. Mme A...a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une demande enregistrée le 15 mai 2019 sous le n° 2019/0011162 par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, lequel n'a pas statué à ce jour sur cette demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
4. Mme A...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant remise aux autorités espagnoles est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle, méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas pris en compte son état de santé ainsi que la présence sur le territoire français de sa soeur et de sa demi-soeur, de ce que l'arrêté portant assignation à résidence est privé de base légale en raison de l'illégalité de la décision de transfert, comporte une motivation insuffisante et s'avère entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment en ce qui concerne la perspective raisonnable du transfert.
5. Toutefois, Mme A...ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a notamment estimé, en premier lieu, que la décision de transfert comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement nécessaire et suffisant, que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation traduisant un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté, en deuxième lieu, que la requérante ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Espagne de soins adaptés à son état de santé et que, si elle se prévaut de la présence sur le territoire national d'une soeur et d'une demi-soeur, il ressort du résumé de l'entretien individuel mené en préfecture le 30 novembre 2018 qu'elle a déclaré " n'avoir aucun membre de sa famille en France " et que, par suite, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, en troisième lieu que, compte tenu de ce que qui précède, doit être écarté le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence, laquelle est en outre suffisamment motivée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, et en quatrième et dernier lieu, que la situation personnelle de Mme A...a fait l'objet d'un examen approfondi et que l'exécution de ce transfert demeure une perspective raisonnable dans la mesure où, d'une part, les autorités espagnoles ont implicitement accepté sa reprise en charge et, d'autre part, elle peut bénéficier d'un laissez-passer européen. Si, en appel, la requérante insiste sur la circonstance que sa soeur et sa demi-soeur résident régulièrement en France et verse au dossier de nouvelles pièces, notamment la copie intégrale de l'acte de naissance de la première, Mme B...A..., ainsi que le livret de famille de la seconde, Mme C...A..., elle ne justifie pas de l'intensité de ses liens familiaux avec elles, ni d'une relation de dépendance à leur égard par ces productions, lesquelles ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté le moyen précité sans commettre d'erreur par des motifs qu'il y a lieu d'adopter.
6. Mme A...soulève pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, et compte tenu de la circonstance que l'intéressée est célibataire et a affirmé auprès des services de la préfecture avoir un enfant, lequel ne réside pas sur le territoire français, ce qu'elle ne conteste pas, l'arrêté en litige ne porte pas atteinte au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention précitée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE
Article 1er : Mme A...est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2019.
Anne GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX01776