Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A...C... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'article 77 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, arguant qu'il institue une discrimination envers les agents bénéficiant d'une décharge syndicale totale en dérogeant aux règles établies par l'article 39 de ladite loi. Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion a contesté cette assertion, précisant que les dispositions de l'article 77 ne s'appliquent pas à la promotion interne. La décision rendue le 29 janvier 2018 a rejeté la transmission de cette QPC au Conseil d'État, estimant que la question ne soulevait pas de caractère sérieux.
Arguments pertinents
L'argument central de la décision repose sur le fait que l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version en vigueur entre le 14 mars 2012 et le 22 avril 2016, ne constitue pas une discrimination au sens des articles cités par M. C.... En effet, la juridiction a statué :
1. Que l'application de l'article 77 « ne crée pas [...] une discrimination [...] qui violerait l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le principe constitutionnel de liberté syndicale ».
2. La décision précise que la dérogation énoncée par l'article 39 n'engendre pas de traitement inégal des agents bénéficiant de décharges syndicales totales.
Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire de transmettre la QPC au Conseil d'État.
Interprétations et citations légales
Les interprétations des textes de loi en jeu dans cette décision sont fondées sur plusieurs articles clés :
- Constitution - Article 61-1 : Cet article prévoit la possibilité de soumettre au Conseil constitutionnel une question sur la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution. La décision souligne que « la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ».
- Code de justice administrative - Article L. 771-1 : Cet article stipule que la transmission d'une QPC au Conseil d'État doit respecter certaines conditions, notamment la non-conformité antérieure à la Constitution. La décision repose sur le fait que ces conditions ne sont pas remplies dans ce cas.
- Ordonnance n° 58-1067 - Article 23-2 : Elle énonce que la transmission d'une question est fondée sur trois critères, dont le caractère sérieux. La décision conclut que ce critère n'est pas satisfait pour la question soulevée par M. C....
Conclusions
La décision ordonne qu'il n'est pas nécessaire de transmettre la question soumise au Conseil d'État, soulignant que les dispositions contestées ne violent ni les droits énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme ni le principe de liberté syndicale. Les arguments et références juridiques démontrent une analyse approfondie des textes législatifs en question, affirmant que les conditions pour une transmission à la plus haute juridiction constitutionnelle ne sont pas remplies.