Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018, le CNG demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du 16 octobre 2018 par lesquels le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé ses décisions du 29 juin 2017 et 21 août 2017 et lui a enjoint de réexaminer la candidature de Mme H... à son inscription sur la liste d'aptitude des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
2°) de rejeter la demande de Mme H....
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant que les années travaillées par Mme H... sous le statut d'agent contractuel devaient être prises en compte pour le calcul de la durée du service effectif dans la catégorie A pour l'application du II de l'article 11 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;
- il ne saurait être retenu, avec les premiers juges, que la circonstance que Mme H... ait occupé un emploi de niveau équivalent à un emploi de catégorie A du 18 septembre 2008 au 8 janvier 2016 permet de satisfaire la condition fixée au II de l'article 11 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 de huit ans de services effectifs dans la catégorie A.
La requête a été communiquée à Mme H... qui, malgré les demandes qui lui ont été adressées par le greffe, n'a pas régularisé par avocat les mémoires présentés par elle devant la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... D...,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H... a été recrutée, en tant qu'agent contractuel, le 18 septembre 2008 par le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau où elle exerce les fonctions de psychologue clinicienne. Elle a été titularisée dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière dans ce même établissement le 8 janvier 2016. Par une décision du 29 juin 2019, la directrice générale du CNG a rejeté la candidature qu'elle avait présentée en vue de son inscription sur la liste d'aptitude des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière au titre de l'année 2018. Le recours gracieux formé par Mme H... contre cette décision a été rejeté par une décision du 21 août 2017. Mme H... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler ces décisions ainsi que la nomination de M. F... au poste de directeur général du centre hospitalier régional (CHR) de la Guadeloupe et d'enjoindre à la directrice du CNG de l'inscrire sur la liste d'aptitude ainsi que d'accepter sa candidature à ce poste. Le CNG relève appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 octobre 2018 en tant qu'il a annulé ses décisions du 29 juin 2017 et 21 août 2017 et lui a enjoint de réexaminer la candidature de Mme H... à son inscription sur la liste d'aptitude des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.
Sur la recevabilité des mémoires en défense devant la cour :
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) ". Ces dispositions sont spécifiques à l'appel, si bien que Mme H... ne peut utilement se prévaloir de celles prévues par l'article R. 431-3 du même code, qui figurent dans un chapitre afférent à la représentation des parties devant le tribunal administratif.
3. Les mémoires en défense présentés par Mme H..., enregistrés les 19 avril 2019, 10 octobre 2019, 17 novembre 2019 et 2 janvier 2020, ont été présentés sans le ministère d'avocat en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Mme H... a été informée de l'obligation de recourir à ce ministère par la cour lorsqu'elle lui a notifié, le 18 février 2019, la requête d'appel du ministre. Des demandes de régularisation lui ont, en outre, été adressées par le greffe de la cour le 19 avril 2019, le 10 octobre 2019 et le 18 novembre 2019, dont l'intéressée a accusé réception. Elle n'a cependant pas procédé à la régularisation de ses écritures, lesquelles doivent, par suite, être écartées des débats.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. D'une part, aux termes de l'article 121 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou emploi qui n'est pas régi par des dispositions statutaires autorisant le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report qui ne peut être ni inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la durée des services rendus, en qualité d'agent non titulaire, dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps ou emploi d'accueil. / Ce report ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps ou emploi d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi. " Aux termes de l'article 123 du même texte : " Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 121 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps ou l'emploi d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 119 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps ou emploi. " Aux termes de l'article 119 de ce même texte : " Par dérogation aux dispositions de l'article 29, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 117 et 118 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : / 1° Par voie d'examen professionnel ; / 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats ; / 3° Par intégration directe dans le cas de nominations dans un corps ou emploi créé pour l'application de l'article 117. (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 11 du décret du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, relatif au tour extérieur : " (...) II.- Peuvent accéder directement à la classe normale : / 1° Dans la limite de 9 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ; / (...) Ces fonctionnaires doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude de l'article 11 ci-dessous, de huit ans de services effectifs dans la catégorie A. "
6. Il résulte de ces dispositions combinées, en l'absence de dérogation expresse aux règles d'accès à certains grades prévues par les dispositions précitées de l'article 121 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment par le décret du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, que la condition d'ancienneté requise de " huit ans de services effectifs dans la catégorie A " pour accéder, par la voie du tour extérieur, à la classe normale de ce corps ne saurait s'entendre, contrairement à ce que soutient le CNG, des seuls services accomplis en qualité de titulaire, à l'exclusion de ceux accomplis en qualité de contractuel sur un emploi de niveau équivalent à un emploi de catégorie A.
7. Il résulte de ce qui précède que le CNG, qui ne conteste pas l'ancienneté des services de Mme H... de huit ans six mois et vingt-sept jours attestée par le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a partiellement fait droit à la demande de Mme H... et lui a enjoint de réexaminer sa candidature à la liste d'aptitude.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CNG est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à Mme I... H....
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme G... E..., présidente,
Mme A... C..., présidente-assesseure,
Mme B... D..., conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.
La rapporteure,
Kolia D...
La présidente,
Catherine E...
Le greffier,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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18BX04309