Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas pris en compte les observations qui ont été faites à l'audience à la suite de la production, le jour même, de nouvelles pièces par le préfet de la Gironde ;
- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article L. 743-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA confirmée par la CNDA ne lui ayant pas été notifiée, elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français, et la préfecture ne pouvait donc prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme D... est irrecevable à raison de sa tardiveté ; en effet, elle n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 6 mars 2019 alors que la décision accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à l'appelante est datée du 22 novembre 2018 ;
- les moyens de la requête de Mme D... ne sont, en toute hypothèse, pas fondés, et il se réfère aux écritures produites devant le tribunal.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2018/016325 du 22 novembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par une ordonnance du 20 août 2019, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 septembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., épouse D..., ressortissante ukrainienne, née le 13 mars 1978, est entrée en France le 20 avril 2015 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par le directeur de l'office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 18 décembre 2015. Cette décision de rejet a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 février 2017. Par un arrêté du 12 mai 2017, le préfet du Gers lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. La demande de réexamen présentée par Mme D... le 28 juillet 2017 a été déclarée irrecevable par l'OFPRA, dans une décision du 22 août 2017. Ce rejet a été confirmé par une décision de la CNDA du 5 avril 2018. Le préfet de la Gironde a ensuite pris à son encontre un arrêté du 31 mai 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fixant le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 13 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, il résulte des termes du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire, fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.
3. D'autre part, l'article R. 776-13-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français prise notamment sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 de ce même code, dispose que : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent (...) aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". L'article R. 766-24 de ce code indique ainsi : " Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations. ". Enfin, l'article R. 776-26 de ce même code précise : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ".
4. Mme D... semble contester la régularité du jugement aux motifs, d'une part, que le tribunal lui a communiqué, lors de l'audience du 11 juillet 2018 à 11 heures, des pièces produites le jour même, à 10h23, par le préfet de la Gironde et, d'autre part, qu'il n'a pas été tenu compte des observations qu'elle a présentées à ce sujet au cours de l'audience. Cependant, et en vertu des dispositions précitées de l'article R. 776-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a pu régulièrement demander au conseil de Mme D... d'examiner, à l'audience, les éléments que le préfet de la Gironde venait de communiquer dès lors qu'il a estimé qu'il s'agissait d'éléments nouveaux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la minute du jugement du 13 juillet 2018 que l'avocat de Mme D... n'aurait pas été mis en mesure de faire part de ses observations à l'audience sur ces derniers documents produits. A cet égard, s'il est exact que ceux-ci ne concernaient pas la justification de la date de transmission à l'appelante de la décision de la CNDA rejetant définitivement sa demande de réexamen, il ressort clairement des pièces du dossier de première instance que le préfet avait fourni la pièce correspondante, issue de la base de données Telemofpra, en pièce 4bis annexée à son premier mémoire en défense du 26 juin 2018, dont l'appelante ne conteste pas que la communication en a été faite le même jour et pour lequel son avocat a accusé réception de mise à disposition le 2 juillet 2018. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, qui a pu valablement prendre en considération cette pièce soumise au débat contradictoire des parties, n'a pas davantage entaché d'irrégularité son jugement sur ce point. Par ailleurs, la circonstance que le tribunal n'aurait pas retenu les arguments présentés par le conseil de la requérante à l'audience est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 743-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". L'article L. 743-3 du même code ajoute : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " Enfin, selon l'article R. 723-19 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 : " III. -La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". L'article 31 de ce décret précise que : " Les dispositions du présent décret autres que celles mentionnées aux I et II de l'article 30 entrent en vigueur le 1er novembre 2015. ".
6. Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que l'étranger qui sollicite le réexamen de sa demande d'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant cette demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. Au regard de la présomption instaurée par l'article R.723-19 précité, il appartient au demandeur qui conteste les mentions de l'application telemofpra d'apporter des précisions et justifications de nature à les remettre en cause.
7. Il ressort de l'extrait de la base telemofpra, produit par le préfet et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la CNDA en date du 5 avril 2018 a été notifiée à l'intéressée le 7 mai 2018. La requérante, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle des mentions portées dans cette application informatique, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet ne justifierait pas de la notification de la décision de la CNDA antérieurement à l'arrêté en litige. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en prenant une obligation de quitter le territoire français à son encontre le 31 mai 2018.
8. Il s'ensuit qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme D... ne bénéficiant plus d'un droit au séjour provisoire, le préfet de la Gironde pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement précité et lui faire obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B..., épouse D..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., épouse D..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
M. Thierry A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.
Le rapporteur,
Thierry A...Le président
Catherine Girault
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX00867