Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, M. A..., représenté par Me Cotrian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente du 22 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux engagés par la propriétaire n'ont pas effectivement mis un terme à l'insalubrité du logement ;
- s'agissant des modalités de chauffage du logement, si la propriétaire a fait isoler les combles et installer des radiateurs électriques, ces radiateurs ne fonctionnent pas et ne permettent ainsi pas de chauffer l'immeuble ; ce dysfonctionnement n'est pas imputable à une insuffisance d'ampérage, à l'augmentation de laquelle il a fait procéder ; la persistance de ce dysfonctionnement est établie par la production d'un constat d'huissier du 21 février 2018 ;
- les travaux n'ont pas permis de remédier aux infiltrations d'eau ; la persistance des désordres a été constatée après l'exécution des travaux ;
- les travaux n'ont pas permis de remédier au phénomène d'humidité des murs, en particulier un mur de la chambre.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2019, Mme D..., représentée par Me Munier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ensemble des travaux prescrits par l'arrêté du préfet de la Charente du 19 avril 2016 ont été réalisés dans le délai imparti, pour un montant total de 31 511, 71 euros ; les contrôleurs de l'agence régionale de santé ont constaté que l'ensemble des mesures destinées à remédier à l'insalubrité du logement avaient été prises ; l'expertise ordonnée par le tribunal d'instance d'Angoulême, dont le rapport a été remis le 31 janvier 2018, a également conclu à la conformité des travaux ;
- elle a fait réaliser des travaux de rénovation totale du logement, allant au-delà de ceux prescrits par l'arrêté du préfet de la Charente du 19 avril 2016 et l'arrêt de la cour d'appel
de Bordeaux du 9 mars 2016 ;
- les constats d'huissier produits par M. A... ne permettent pas d'établir la persistance des désordres ; les dysfonctionnements du système de chauffage sont exclusivement imputables à la négligence de M. A..., à qui il appartient de demander l'augmentation de la puissance électrique délivrée pour le logement ; M. A... a produit dans le cadre d'une instance devant le juge judiciaire une facture d'électricité dont le montant prouve que son logement est bien chauffé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020, le ministre des solidarités
et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il est établi que les travaux réalisés par la propriétaire du logement ont remédié à l'insalubrité de ce logement ;
- le rapport des inspecteurs de l'agence régionale de santé et le rapport d'expertise judiciaire ont été établis, non pas seulement après examen des factures correspondant aux travaux, mais à la suite de visites sur les lieux ;
- s'agissant du dysfonctionnement du système de chauffage, les seules pièces produites ne permettent pas de déterminer si la puissance du compteur électrique du logement a été suffisamment augmentée ; à la date de mainlevée de l'arrêté d'insalubrité, le requérant n'avait pas fait procéder à l'augmentation de l'ampérage de son logement ;
- les infiltrations d'eau listées parmi les motifs d'insalubrité retenus dans l'arrêté
du 19 avril 2016 concernaient la chambre, le bureau et le local où se situe le compteur électrique, et non pas la salle d'eau ; l'apparition de problèmes d'humidité dans la salle de bain, à la supposer en lien avec un défaut d'étanchéité de la toiture, est donc sans incidence sur la légalité de la mainlevée en litige ; ce nouveau désordre ne suffit pas à caractériser une situation d'insalubrité ;
- la dégradation du papier peint de la chambre, que l'expert judiciaire impute à un arrachement volontaire, ne caractérise pas une situation d'insalubrité ; ce désordre est apparu postérieurement à l'arrêté de mainlevée en litige.
Par une ordonnance du 17 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée
au 18 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Munier, représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est locataire d'une maison à usage d'habitation située au lieu-dit Biarge, à Chassiecq. A la suite d'un rapport établi le 3 mars 2016 par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, le préfet de la Charente a, par un arrêté du 19 avril 2016, déclaré cet immeuble insalubre en raison de la dangerosité des installations électriques, de l'insuffisance des moyens de chauffage, d'un défaut d'étanchéité de la couverture à l'origine d'infiltrations d'eau dans la chambre, le bureau et le local recevant le compteur électrique et d'un phénomène d'humidité, aggravé par la mauvaise qualité de l'aération et la vétusté de la porte-fenêtre de la chambre, entraînant une dégradation des revêtements muraux et une détérioration partielle du plancher du bureau. Par ce même arrêté, le préfet, estimant qu'il était possible de remédier à l'insalubrité du logement, a prescrit la réalisation, par la propriétaire, de travaux portant sur la sécurisation des installations électriques, la mise en place d'un système assurant un chauffage satisfaisant du logement, la suppression des phénomènes d'humidité, notamment la réfection de la porte-fenêtre de la chambre, la création de ventilations réglementaires et la remise en état des revêtements des murs, sols et plafonds des pièces dégradées par l'humidité. A la suite d'un rapport établi le 14 mars 2017 par un agent de l'ARS constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité, le préfet de la Charente a, par arrêté du 22 mars 2017, prononcé la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité du 19 avril 2016. M. A... relève appel du jugement du 9 avril 2019 par lequel le tribunal administratif
de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 mars 2017.
2. Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-26-1 du même code : " Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables. Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure. Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur exécution d'office. Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte. ". Aux termes de l'article L. 1331-28 de ce code : " (...) II- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent (...) ". Aux termes de l'article L. 1328-28-3 du même code : " L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux (...) ".
Le juge administratif, saisi d'un recours de plein contentieux relatif à un arrêté d'insalubrité, doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l'autorité administrative.
3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de visite du 15 mars 2017 et des factures versées au dossier, que Mme D..., propriétaire du logement en cause, a fait réaliser, entre avril et septembre 2016, divers travaux consistant, notamment, en l'installation d'un système de ventilation mécanique dans la cuisine, la salle de bains et les toilettes, la remise aux normes de l'installation électrique, l'installation de six radiateurs électriques, l'isolation des combles, la réfection de la toiture en tuiles, le remplacement du chauffe-eau, le remplacement
de l'ensemble des menuiseries et la réfection du sol et des murs du bureau. M. A..., qui ne conteste pas que ces travaux ont été réalisés, soutient qu'ils n'ont toutefois pas permis de remédier aux causes d'insalubrité relevées dans l'arrêté préfectoral du 19 avril 2016.
4. Le requérant fait tout d'abord valoir qu'il ne parvient toujours pas à chauffer son logement, l'allumage simultané des radiateurs faisant disjoncter le système électrique, ainsi que cela résulte d'un constat d'huissier établi le 21 février 2018. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport de visite ci-dessus mentionné et d'une expertise ordonnée dans le cadre d'un litige opposant M. A... et Mme D... devant la juridiction judiciaire, dont le rapport a été établi à l'issue d'une visite des lieux, que ce dysfonctionnement est imputable à une insuffisance d'ampérage. Si le requérant démontre, pour la première fois en appel, avoir sollicité en novembre 2017 une intervention de la société EDF pour changer la puissance électrique souscrite pour son logement, il ne produit aucune pièce, et notamment aucune facture d'électricité, de nature à établir que la puissance du système électrique aurait été effectivement augmentée à un niveau compatible avec le fonctionnement simultané de plusieurs radiateurs électriques. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'il soutient, la défaillance du système de chauffage n'a pas pour origine une insuffisance des travaux réalisés en 2016 par la propriétaire du logement.
5. M. A... se plaint ensuite de la persistance d'infiltrations d'eau. Il produit un constat d'huissier du 4 juin 2018 relevant, sur le sol de la salle de bains, la présence de flaques d'eau, et, au niveau du plafond de cette pièce, des traces d'humidité ainsi qu'un égouttement à proximité de la grille de ventilation haute. A supposer que des malfaçons dans les travaux de réfection de la toiture soient à l'origine de ce phénomène, son ampleur limitée ne saurait caractériser, à elle seule, une insalubrité au sens des dispositions précitées.
6. M. A... fait enfin valoir que les travaux n'ont pas permis de remédier au phénomène d'humidité affectant, en particulier, un mur de la chambre du logement. A l'appui de cette affirmation, il se prévaut du constat d'huissier établi le 21 février 2018, dont il résulte que ce mur présente une lézarde et un décollement du papier peint. Il résulte toutefois du rapport de visite de l'ARS, notamment des clichés photographiques qui y sont annexés, qu'à la date
du 7 mars 2017, ce mur ne présentait aucun signe de dégradation. L'expert judiciaire, qui a visité le logement le 16 octobre 2017, note que la période allant de mars à octobre 2017, d'une extrême sécheresse, n'a pu avoir " généré une humidité ambiante telle qu'un papier peint ait pu se décoller ", ajoute que les traces anciennes et localisées de moisissure ne peuvent expliquer les décollements du papier peint, et impute ces décollements à un " arrachement volontaire " en relevant que le papier peint " est dédoublé en épaisseur, ce qui ne se produit jamais avec un décollement dû à l'humidité ". Dans ces conditions, M. A... n'établit nullement que les travaux réalisés en 2016 n'auraient pas permis de remédier aux phénomènes d'humidité qui rendaient le logement insalubre.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... D...
et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2021.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02244