Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 novembre 2019, 11 décembre 2019, 27 février et 5 mai 2020, Mme H..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 4 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle n'a pas été régulièrement précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 6 et 7 de la directive 2004//38/CE du 29 avril 2004 ainsi que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle et dispose d'une assurance maladie ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'est pas en situation irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2019/016441 du 10 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis Mme H... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., veuve H..., ressortissante norvégienne, a sollicité le 16 septembre 2017 le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de ressortissante de l'Espace Economique Européen, sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 décembre 2018, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme H... relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil ; ou / b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil ; ou, (...) / d) si c'est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c). / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1er s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) (...) ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un citoyen de l'Union européenne ou ressortissant de l'Espace Economique Européen ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions, alternatives, exigées à cet article, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. Par ailleurs, Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
4. Pour estimer que Mme H... n'établissait pas exercer une activité professionnelle qui n'est pas purement marginale et accessoire, le préfet et les premiers juges ont relevé que l'intéressée ne produisait aucun contrat de travail antérieur à la décision en litige, que les revenus annuels déclarés entre 2012 et 2017 varient entre 263 et 7 065 euros et que la rémunération cumulée qu'elle établit avoir perçue au titre de l'année 2018 s'élève seulement à la somme de 2 940,46 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme H..., qui avait déjà produit ses bulletins de paie notamment pour la période de mai à décembre 2018, produit en appel ses différents contrats de travail à temps partiel au titre de l'année 2018 dont il ressort qu'elle exerçait en contrat à durée déterminée à tiers-temps, à raison d'un peu plus de
10 heures par semaine en qualité d'agent de service. Par ailleurs, il ressort de ces documents qu'au cours de cette période de huit mois, Mme H... a perçu un salaire net mensuel de
368 euros, ou de 420 euros par mois sur les sept mois où elle a travaillé, soit un peu moins de la moitié de ses ressources compte tenu de la pension de réversion qu'elle perçoit par ailleurs. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que son activité professionnelle ne répondait pas à des critères d'effectivité et de suffisance. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier d'appel que
Mme H... a, depuis lors, signé un contrat de travail à durée indéterminée avec le même employeur, à compter du 1er novembre 2019.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme H... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 28 décembre 2018 et, par suite, à demander l'annulation de ce dernier.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation de l'arrêté contesté implique que le préfet de la Haute-Vienne délivre à Mme H... le titre sollicité, sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil de Mme H... d'une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés à l'occasion des deux instances, sous réserve pour Me F... de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Limoges et l'arrêté du
28 décembre 2018 du préfet de la Haute-Vienne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme H... le titre de séjour sollicité sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me F... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., veuve H..., à Me F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme G... I..., présidente,
Mme A... B..., présidente-assesseure,
M. Thierry C..., premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
La présidente,
Brigitte I...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX04264