Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020, M. J..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme
de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- la motivation de la réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est insuffisante dès lors qu'il a fait état de la présence en France de plusieurs membres de sa famille dont la demande d'asile était en cours d'instruction ;
- le jugement ne répond pas au moyen tiré de la contrariété entre les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit de l'Union européenne ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le fait que la Géorgie est un pays d'origine sûr, sans tenir compte des faits à l'origine de sa demande d'asile ; dès lors qu'il n'était pas tenu de prendre une mesure d'éloignement, le préfet a méconnu les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 et du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne pourrait retourner en Géorgie en raison des risques qu'il y encourt, et les demandes d'asile de son frère, de sa belle-soeur et de sa mère sont en cours d'instruction ; il n'est pas établi que ces membres de sa famille auraient fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; il a justifié de la demande d'admission au séjour présentée par sa mère ; ainsi, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. J... ne sont pas fondés.
M. J... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. J..., de nationalité géorgienne, est entré en France le 22 janvier 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 novembre 2019. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. J... relève appel du jugement du 25 mai 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'obligation de quitter le territoire français, M. J... a invoqué d'une part, les risques encourus en Géorgie, ce qui met en cause la légalité de la décision fixant le pays de renvoi et non celle de la mesure d'éloignement, et d'autre part, la présence en France de son frère, de sa belle-soeur et de sa mère qui avaient sollicité l'asile et dont les demandes auraient été en cours d'instruction. Alors qu'il était âgé de 39 ans à la date de la décision, il n'a invoqué aucune circonstance de fait tendant à démontrer qu'il ne pourrait être séparé de ces membres de sa famille. Eu égard au caractère sommaire du moyen, le premier juge a suffisamment motivé sa réponse en l'écartant au motif qu'il était dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, à l'appui de ses conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. J... a invoqué la contrariété de ces dispositions avec la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi qu'avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en tant qu'elles subordonnent le sursis à exécution de la mesure d'éloignement à l'existence d'éléments sérieux de nature à remettre en cause la décision de l'OFPRA. Ce moyen, qui repose sur l'invocation d'un droit inconditionnel au maintien sur le territoire français jusqu'à la décision de la CNDA ou jusqu'à l'expiration du délai de recours à l'encontre de la décision de l'OFPRA, n'est pas inopérant. Le jugement, qui n'y répond pas, est irrégulier dans cette mesure.
4. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des article " L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; / (...). " Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; / (...). " Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet ne s'est pas borné à constater que M. J..., issu d'un pays d'origine sûr et dont la demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions, mais qu'il a aussi examiné les liens personnels et familiaux en France de l'intéressé avant de décider de prendre à son encontre la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet se serait estimé lié par la décision de l'OFPRA et aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui précède que M. J... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, une illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
7. Aux termes de l'article de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " M. J..., qui n'apporte aucune précision quant aux risques auxquels il allègue être exposé en cas de retour en Géorgie, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces stipulations et dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de
la Haute-Garonne du 16 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. "
10. Dans les cas mentionnés au point précédent, l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement qui forme, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un recours contre celle-ci peut, en application des articles précités, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure. A l'appui de ses conclusions, il peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution pendant l'examen par le juge de la demande de suspension. Ainsi, le demandeur d'asile dispose d'un recours juridictionnel effectif, conformément aux exigences du paragraphe 6 de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, qui permet aux États membres, dans une série d'hypothèses qui correspondent à celles qui sont prévues par les dispositions précitées, de déroger au principe du caractère suspensif du recours, à condition qu'une juridiction, saisie d'office ou par le demandeur, puisse se prononcer sur le droit au maintien sur le territoire de ce dernier jusqu'à la décision de la juridiction compétente pour se prononcer sur la demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs et dispositions de la directive 2013/32/UE du
26 juin 2013 et, pour le même motif, avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. J... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
12. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation et de suspension.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif
de Toulouse n° 2000707 du 25 mai 2020 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : La demande de suspension de M. J... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... J... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 9 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme I... H..., présidente,
Mme A... E..., présidente-assesseure,
Mme D... G..., conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021.
La rapporteure,
Anne E...
La présidente,
Catherine H...La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX03417