Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier 2018 et 23 avril 2019,
Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du
10 novembre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions contestées des 10 septembre 2015 et 28 septembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " La maison de Mélanie " une somme
de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement lui ayant été notifié le 13 novembre 2017,
sa requête d'appel est recevable ;
- le jugement attaqué, qui repose sur une dénaturation des pièces du dossier et en particulier de la correspondance du 10 septembre 2015 qu'il refuse de qualifier de décision de licenciement, est irrégulier ;
- le jugement, en relevant que le courrier du 10 septembre 2015 ne constitue pas une décision de licenciement, puis que le délai de préavis d'un mois était expiré à la date
du 17 octobre 2015, est entaché d'une contradiction de motifs qui affecte sa régularité ;
- elle a fait l'objet d'une décision tacite de licenciement révélée par le courrier
du 10 septembre 2015, qui a pris effet au 17 septembre 2015 ; il ressort tant des termes du courrier du 10 septembre 2015 que du compte-rendu réalisé par le représentant syndical l'assistant lors de l'entretien du 17 septembre 2015 que la décision de licenciement a été prise avant l'entretien préalable prévu à l'article 44 du décret du 6 février 1991 ; elle n'a ainsi pas pu exercer ses droits de la défense ; sa radiation au 17 octobre 2015, au terme d'un préavis d'un mois, révèle encore que la décision de licenciement a été prononcée au plus tard le 17 septembre 2015 ;
- la décision tacite de licenciement dont elle a fait l'objet n'est motivée ni en fait, ni en droit ;
- la décision de licenciement a été prise le 10 septembre 2015, sans communication de son dossier administratif ;
- son dossier administratif ne comportait aucun élément qui lui aurait permis de comprendre les motifs de son licenciement, et, par conséquent, de préparer sa défense avant l'entretien du 17 septembre 2015 ;
- en admettant que le licenciement ait été prononcé le 28 septembre 2015, elle n'a pas bénéficié du délai de préavis d'un mois prévu au 2° de l'article 42 du décret du 6 février 1991 ;
- les manquements fondant son licenciement ne sont pas établis et relèvent d'une appréciation subjective de l'autorité de nomination ; ils ne présentent pas un caractère substantiel caractérisant une insuffisance professionnelle et justifiant un licenciement ; elle n'avait pas fait l'objet de remontrances sur les manquements en cause, et a donné satisfaction lors de la période d'essai d'une durée de trois mois ; son licenciement repose ainsi sur des erreurs de fait et d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2019, l'EHPAD " La maison de Mélanie ", représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel est tardive et, par suite, irrecevable ;
- en admettant que le courrier du 10 septembre 2015 constitue une décision de licenciement, les conclusions de la demande de première instance, enregistrées
le 30 novembre 2015, tendant à son annulation, étaient alors tardives et, par suite, irrecevables ; la décision du 28 septembre 2015 devrait alors être qualifiée de décision confirmative, de sorte que les conclusions de la requête de première instance dirigées contre cette décision étaient, elles-aussi, irrecevables ;
- le courrier du 10 septembre 2015 constitue, nonobstant sa formulation maladroite, une simple convocation à un entretien préalable de licenciement ; ce courrier devait comporter, en vertu de l'article 44 du décret du 6 février 1991, l'objet de la convocation ; la décision de licenciement a été prononcée le 28 septembre 2015, 11 jours après l'entretien du 17 septembre 2015, le directeur de l'établissement ayant souhaité se laisser un délai de réflexion avant de prendre sa décision définitive ;
- le jugement n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, les premiers juges ayant estimé que la décision de licenciement du 28 septembre 2015 prenait effet à l'issue du délai de préavis d'un mois, soit le 17 octobre 2015 ; le délai de préavis est un délai de prévenance et court à compter de la date à laquelle l'agent est informé de la décision de prononcer son licenciement ; il a pu valablement courir à compter du 17 septembre 2015,
date à laquelle le licenciement a été annoncé à la requérante à l'issue de l'entretien préalable ;
- les pièces qu'il a produites établissent que Mme D... n'a, malgré ses nombreuses formations, pas su prendre la mesure de son poste ni remplir les missions qui étaient confiées ; elle a été avertie par des notes des 14 août et 3 septembre 2015 qu'elle ne donnait pas satisfaction ; l'insuffisance professionnelle est confirmée par les attestations de deux agents de l'établissement.
Par une ordonnance du 29 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée
au 29 mai 2019 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté pour Mme D... le 22 octobre 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... B...,
- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour l'EHPAD " La Maison de Mélanie ".
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a été recrutée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " La Maison de Mélanie " sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu le 4 février 2015 en qualité d'adjointe des cadres, pour exercer les fonctions de responsable des services administratifs et de gestion des ressources humaines. Par un courrier du 10 septembre 2015, le directeur de l'établissement l'a convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien qui s'est tenu le 17 septembre 2015. Par une décision du 28 septembre 2015, le directeur de l'EHPAD " La Maison de Mélanie " a prononcé son licenciement et a fixé sa radiation des effectifs au 17 octobre 2015.
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision révélée, selon elle, par le courrier du 10 septembre 2015, ainsi que la décision du 28 septembre 2015 par lesquelles l'EHPAD " La maison de Mélanie " l'a licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle relève appel du jugement du 10 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'EHPAD " La maison de Mélanie ":
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, en particulier de l'accusé de réception postal correspondant, que le jugement attaqué a été notifié à Mme D...
le 18 novembre 2017. En application des dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, l'intéressée disposait, pour interjeter appel de ce jugement, d'un délai franc de deux mois. La requête de Mme D..., enregistrée devant la cour
le 13 janvier 2018, a ainsi été présentée dans le délai d'appel. Il s'ensuit que la fin
de non-recevoir opposée par l'EHPAD " La maison de Mélanie " tirée d'une tardiveté
de la requête d'appel doit être écartée.
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
4. Aux termes de l'article 41-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle (...) ". Aux termes de l'article 43 de ce décret : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. L'intéressé est convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation (...) ". L'article 42 de ce décret dispose : " En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : (...) 2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services (...) La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis ".
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
6. Il ressort des pièces du dossier que par son courrier du 10 septembre 2015, mentionné au point du 1, le directeur de l'EHPAD " La maison de Mélanie " a convoqué Mme D... à un " entretien préalable " en vue de " vous notifier la rupture anticipée de votre contrat " en indiquant que " lors de cet entretien, je vous exposerai les raisons qui m'ont amené à prendre cette décision ". Il ressort en outre du compte-rendu rédigé par le représentant syndical qui a assisté Mme D... lors de l'entretien du 17 septembre 2015 qu'au cours de cet entretien, le directeur de l'EHPAD s'est borné à exposer à Mme D... les motifs fondant son licenciement, se refusant à tout échange avec cette dernière. Enfin,
la décision du 28 septembre 2015 fixe au 17 octobre 2015 le terme du préavis d'un mois auquel Mme D... avait droit en vertu des dispositions de l'article 42 du décret du 6 février 1991, considérant ainsi que son licenciement lui a été notifié au plus tard le 17 septembre 2015. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'une décision non formalisée de licenciement de Mme D... a été prise par le directeur de l'établissement au plus tard le 10 septembre 2015, puis confirmée par la décision du 28 septembre 2015.
7. Il n'est ni établi ni même soutenu que Mme D... aurait été informée des voies et délais de recours à l'encontre de la décision non formalisée de licenciement dont l'existence lui a été révélée par le courrier ci-dessus mentionné du 10 septembre 2015. Le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 de code de justice administrative ne lui était ainsi pas opposable, et il ressort des pièces du dossier de première instance que le recours dont Mme D... a saisi le tribunal administratif de Toulouse a été enregistré le 30 novembre 2015, soit dans un délai raisonnable. La fin de non-recevoir opposée par l'EHPAD " La maison de Mélanie " aux conclusions de première instance dirigées contre cette décision non formalisée de licenciement, tirée de la prétendue tardiveté de ces conclusions, doit ainsi être écartée.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la décision non formalisée de licenciement de Mme D..., portée à sa connaissance par le courrier du 10 septembre 2015, ne revêtait pas un caractère définitif à la date du 28 septembre 2015 d'édiction de la décision écrite prononçant son licenciement et fixant sa radiation des effectifs au 17 octobre 2015.
La fin de non-recevoir opposée par l'EHPAD " La maison de Mélanie " aux conclusions
de première instance dirigées contre cette décision du 28 septembre 2015, tirée de ce qu'elle constituerait une décision purement confirmative d'une précédente décision devenue définitive, ne peut dès lors qu'être écartée.
Sur la légalité des décisions en litige :
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, la décision de licenciement de Mme D... pour insuffisance professionnelle a été prise au plus tard le 10 septembre 2015, date du courrier portant cette décision à sa connaissance. Mme D... a ainsi été effectivement privée de la garantie, résultant de l'article 42 du décret du 6 février 1991,
de bénéficier d'un entretien préalable avant l'intervention d'une telle décision. Par suite,
la décision non formalisée de licenciement, ainsi que celle du 28 septembre 2015 confirmant le licenciement, sont intervenues selon une procédure irrégulière.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est tort que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD " La Maison de Mélanie " une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505599 du 10 novembre 2017 du tribunal administratif
de Toulouse, la décision non formalisée du directeur de l'EHPAD " La Maison de Mélanie " prononçant le licenciement de Mme D... pour insuffisance professionnelle et la décision
du directeur de l'EHPAD " La Maison de Mélanie " du 28 septembre 2015 sont annulés.
Article 2 : L'EHPAD " La Maison de Mélanie " versera à Mme D... une somme
de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " La Maison de Mélanie ".
Délibéré après l'audience du 25 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
Mme G... B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2020.
Le président de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°18BX000154 2