Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2019 et 14 janvier 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2018 du préfet de Tarn-et-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que le préfet n'a pas pris en compte la situation personnelle de ses enfants au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- les décisions portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées en fait ;
- la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la situation de ses enfants mineurs ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis 2012, accompagné de son épouse et de ses quatre enfants, lesquels sont scolarisés ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; l'un des enfants est né en France et l'un d'entre eux est de santé fragile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2020, le préfet du Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/013314 du 19 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né le 20 mars 1965, est entré irrégulièrement en France, le 17 septembre 2012, accompagné de son épouse et de ses trois enfants mineurs. Interpellé par les services de police le 1er juillet 2013, il a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative et d'une mesure de réadmission vers l'Espagne, exécutée le 3 juillet 2013. Il est à nouveau entré en France accompagné de sa famille en 2013, selon ses déclarations. Le 5 mars 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2018 du préfet de Tarn-et-Garonne rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement du 16 mai 2019 :
2. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, le tribunal administratif de Toulouse a répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, dans le point 3 de son jugement. La circonstance qu'il ne fasse pas état des enfants de M. D... à ce titre et qu'il ait requalifié ce moyen improprement présenté comme un vice de procédure est sans incidence sur la régularité du jugement contesté, lequel n'avait pas à répondre à l'intégralité des arguments de M. D... présentés au soutien de ses moyens.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 octobre 2018 :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise, en fait, que M. D... est entré en France avec son épouse et ses enfants, de manière irrégulière, le 17 septembre 2012, qu'il a été interpellé le 1er juillet 2013 et a fait l'objet d'une décision de réadmission vers l'Espagne, qu'il a sollicité le 5 mars 2018 son admission exceptionnelle au séjour, qu'il ne dispose pas d'un emploi en France, que l'intéressé et son épouse sont détenteurs de titres de séjour de longue durée en Espagne, que les enfants du couple pourraient poursuivre leur scolarité en Espagne, que le couple ne dispose d'aucune attache particulière en France et qu'enfin, M. D... n'établit pas être exposé à des risques contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Le caractère suffisant de cette motivation démontre, en outre, que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. D... dès lors, notamment, qu'il a effectivement pris en considération la présence en France des enfants mineurs du couple et les conséquences de la mesure édictée sur leur scolarisation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Si M. D... fait valoir qu'il vit en France depuis plus de cinq années, à la date de la décision attaquée, avec son épouse et ses quatre enfants mineurs scolarisés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé et sa famille sont entrés sur le territoire en 2012 de manière irrégulière et ont été effectivement éloignés vers l'Espagne le 3 juillet 2013. S'ils sont revenus en France au cours de l'année 2013, ils s'y sont maintenus de manière irrégulière jusqu'en mars 2018, date à laquelle M. D... et son épouse ont introduit une première demande d'admission au séjour. Le requérant ne démontre pas, par la seule production d'une attestation de l'association Emmaüs qui héberge sa famille, s'être intégré tant socialement que professionnellement sur le territoire français, où il n'établit pas davantage avoir tissé des liens personnels particuliers. Comme l'ont souligné les premiers juges, rien ne s'oppose à un retour en Algérie, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie et où sont également légalement admissibles son épouse et ses quatre enfants de nationalité algérienne, voire en Espagne où les deux conjoints disposent d'un titre de séjour. Il n'est pas non plus allégué par M. D... que ses enfants ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Algérie ou en Espagne. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a ni méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.
6. En second lieu, dès lors que la mesure contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, elle ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur et le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, eu égard à ce qui vient d'être exposé, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
8. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés aux points 5 et 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés par M. D... de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, eu égard à ce qui vient d'être exposé, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2018 du préfet de Tarn-et-Garonne. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
M. Thierry B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2020.
Le président de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX03910