a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2019, M. A... E..., représenté
par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de se prononcer à nouveau sur son droit
au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme
de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il justifie, par les certificats médicaux produits, que son état de santé nécessite une prise en charge psycho-thérapeutique à long terme dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie dès lors que les médicaments prescrits n'y sont pas disponibles et que les consultations en clinique privée sont trop onéreuses pour ses moyens; l'avis du collège de médecins doit impérativement être sollicité sur ce point ;
- il réside en France depuis quatre ans, suit un traitement médical et a travaillé comme ouvrier pendant deux ans, de sorte que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que sa situation relève des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de la situation instable en Tunisie.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures
de première instance.
M. A... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale
par une décision du 31 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., de nationalité tunisienne, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable du 30 septembre 2016 au 29 septembre 2017. Par un arrêté du 27 novembre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... E... relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la compétence du signataire :
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 27 juin 2019.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein
droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins
à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de
l'intéressé. / (...). ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions prévoit que l'avis précise " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments
du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque
vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. Par un avis du 23 janvier 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... E... nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats produits par M. A... E..., émanant d'un psychiatre hospitalier et d'une psychologue, se bornent à faire état d'un trouble grave de la personnalité et d'un trouble anxieux massif, attribués à un stress post-traumatique, sans apporter de précision sur les conséquences d'un défaut de traitement. Par suite, quand bien même il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie, M. A... E... n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de
l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. A... E... est dépourvu d'attaches familiales en France, où il ne justifie pas avoir résidé avant le mois d'octobre 2016. Il ne se prévaut d'aucune attache personnelle, mais seulement de son suivi médical et psychologique et de son insertion professionnelle, en dernier lieu sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et à temps partiel de 80 heures par mois en qualité d'ouvrier du bâtiment. Dans ces circonstances, le refus de titre de séjour opposé le 27 novembre 2018 ne peut être regardé ni comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées, ni comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). ". Ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens en tant qu'elles se rapportent à la délivrance de titres de séjour
pour l'exercice d'une activité salariée, ces derniers étant prévus par l'article 3 de
l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la situation de M. A... E... ne relève d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, de sorte que le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, une illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
8. Pour les motifs exposés précédemment, M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire
français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement
approprié ; (...). " Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. A... E... pourrait avoir des conséquences
d'une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. M. A... E... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, et sans critiquer utilement les réponses apportées par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des
dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme B... D..., présidente-assesseure,
M. Thierry Sorin, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 mai 2020.
Le président de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04531