Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 du préfet des Landes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur dès lors que l'arrêté de délégation ne vise pas expressément les mesures d'éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne vise pas l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que rien ne permet de s'assurer que le préfet a examiné sa situation au regard de cet article ; elle est insuffisamment motivée en fait dans la mesure où le préfet n'explique pas l'origine des identités différentes qu'il lui impute et ne fait pas mention de la décision de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a affirmé être né le 1er janvier 2001 et qu'il était donc mineur de dix-huit ans au sens du 1° de cet article ; le premier juge a retenu, à tort, que les actes d'état civil présentés étaient falsifiés ou frauduleux sans en expliquer les motifs et en se fondant sur le rapport d'enquête de la police de l'air et des frontières qui était lui-même insuffisamment précis ; ainsi, aucun élément ne démontre que les actes établis en 2017 et 2018 seraient irréguliers ou falsifiés ; la carte d'identité consulaire n'était pas falsifiée et l'ambassade du Mali a attesté de son authenticité ; l'administration n'a pas saisi les autorités maliennes aux fins de vérification des documents d'état civil présentés ; le premier juge ne pouvait se fonder sur le sauf-conduit produit par le consulat général du Mali en France dès lors que ce document était erroné et il devait examiner l'ensemble des pièces produites aux fins d'écarter la présomption de minorité. Ainsi, le relevé des empreintes issu du fichier Eurodac est irrégulier dès lors qu'il n'a jamais reçu l'information afférente à l'enregistrement et au traitement de ses données personnelles, telle que prévue par l'article 29 du règlement UE n° 603/2013. Le juge des libertés et de la détention de la cour d'appel de Pau a ordonné sa remise en liberté, le 27 février 2019, en raison du doute persistant sur sa minorité, ce doute devant lui profiter en application de l'article 388 du code civil ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en tant que mineur isolé, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait de démarche en vue d'obtenir un titre de séjour ; le préfet ne pouvait donc pas faire application de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 dans la mesure où il doit bénéficier de la présomption de minorité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est, dès lors, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et familiale alors qu'il est entré en France en 2016 à l'âge de 15 ans, qu'il est mineur isolé pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il n'a plus de contacts avec sa famille au Mali, qu'il était scolarisé en CAP d'électricien, dont il a obtenu le diplôme depuis lors, et dispose d'un projet professionnel ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que sa condamnation pour présentation de documents frauduleux par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan n'est pas définitive et qu'il n'avait pas conscience du caractère frauduleux des actes qui lui ont été remis ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
Sur la décision lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant trois ans :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation au regard de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que la notification du jugement de première instance a été effectuée le 26 février 2019 et que le conseil du requérant en a accusé réception le 1er mars 2019, alors que la requête d'appel n'a été enregistrée que le 6 août 2019 ; de surcroît, M. B... ne justifie pas avoir introduit une demande d'aide juridictionnelle dans le délai du recours contentieux ; de surcroît, il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 mai 2019 alors que sa demande n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 13 juin 2019 ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été reportée au 2 décembre 2019 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté pour M. B... le 2 décembre 2019 à 16h18, après la clôture de l'instruction.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/008016 du 20 juin 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité malienne, est entré en France au cours de l'année 2015, selon ses déclarations, et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Landes, au mois de juillet 2016, au regard des pièces alors produites le faisant regarder comme mineur non accompagné. Par un arrêté du 26 novembre 2018, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 22 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 août 2018 publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour de la préfecture des Landes, d'ailleurs expressément cité dans l'arrêté contesté, le préfet des Landes a donné délégation à M. Yves Mathis, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer notamment tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exclusion d'un certain nombre d'actes, limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les mesures contenues dans l'arrêté en litige du 26 novembre 2018. Il suit de là que le moyen, nouveau en appel, tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 26 novembre 2018 :
3. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
4. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la décision attaquée vise notamment les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le règlement n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 et le règlement n° 2016/399 du 9 mars 2016. Elle se fonde, en fait, sur ce que M. B..., qui a été interpellé et placé en garde à vue le 26 novembre 2018, pour des faits d'usage et de détention de faux documents à la suite d'une plainte déposée par le département des Landes, se trouve dans une situation visée par le 1° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur ce que les recherches sur le fichier européen dénommé EURODAC ont permis d'établir que M. B... a été mis en possession d'un titre de séjour italien en qualité de réfugié, sur ce que M. B... a présenté trois extraits d'état civil différents et deux jugements supplétifs qui se sont révélés être des faux documents, et sur ce que ce comportement et la récidive sont constitutifs d'une menace à l'ordre public. La motivation d'une décision ne se confondant pas avec le bien-fondé de ses motifs, la circonstance que l'arrêté en litige ne vise pas le 1° de l'article L. 511-4, lequel fait obstacle à ce qu'un étranger mineur de dix-huit ans fasse l'objet d'une mesure d'éloignement est, en toute hypothèse, sans incidence sur sa motivation dès lors que le préfet a considéré, au regard des pièces dont il disposait et ainsi que cela résulte clairement de la teneur même de sa décision, que M. B... était né le 8 avril 1990 et qu'il était donc majeur à la date d'édiction de l'acte contesté. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la décision attaquée satisfaisait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, le caractère suffisant de la motivation de la décision contestée démontre que le préfet des Landes a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B....
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Enfin, aux termes de l'article 388 du même code : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. ".
7. Ces dispositions posent, d'une part, une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère, d'autre part fixent une procédure pour déterminer la minorité d'une personne et ajoutent que le doute doit profiter à l'intéressé. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. A cet égard, des actes d'état civil ou des jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance émanant du pays d'origine de l'étranger sont dépourvus de toute force probante lorsqu'ils n'ont pas été légalisés.
8. Pour établir qu'il était mineur en se prévalant d'une date de naissance le 1er janvier 2001, M. B... a produit divers actes d'état civil qui, dans un premier temps, n'ont fait l'objet d'aucune investigation de la part des services du département des Landes, de sorte que M. B... a été admis, eu égard à la date de naissance déclarée et mentionnée sur ces actes, à l'aide sociale à l'enfance chargée de la protection des mineurs non accompagnés. Dans un second temps, et à la suite de la production par l'intéressé de nouveaux documents à la demande de l'autorité administrative, il a été établi par une enquête documentaire et analytique détaillée, réalisée le 23 novembre 2018 par un fonctionnaire de police, analyste spécialisé en fraude documentaire et à l'identité en poste à la direction interdépartementale de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques, d'une part que les trois actes de naissance produits, dont deux datés du 6 juin 2016 mais portant un numéro d'enregistrement différent et le troisième du 24 septembre 2017, ainsi que les trois jugements supplétifs des 27 mai 2016, 24 septembre 2017 et 20 avril 2018 présentés par M. B..., qui n'étaient pas légalisés, étaient des faux documents, dans la mesure, en particulier, où ils comportaient, selon les cas, des incohérences de date, d'ordre d'enregistrement à l'état civil, des lieux ou des dates de naissance différents ou encore étaient entachés d'un défaut de signature de l'autorité municipale compétente. D'autre part, cette même analyse a permis de mettre en évidence que la carte d'identité consulaire délivrée à M. B... le 13 novembre 2018 constituait un document obtenu sur la base d'une identité frauduleuse dès lors qu'elle a été délivrée à partir des actes de naissance falsifiés présentés par l'intéressé. Enfin, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a produit le sauf-conduit tenant lieu de passeport délivré le 11 février 2019 par le consulat général du Mali en France qui, nonobstant l'erreur matérielle qu'il comportait quant à son adresse, a reconnu M. B... comme étant l'un de ses ressortissants, né le 8 avril 1990. Ainsi, compte tenu de cet ensemble d'éléments, que le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan a, au demeurant, dans son jugement du 14 décembre 2018, également regardé comme constitutifs de faux documents détenus frauduleusement, l'administration était fondée à écarter les actes d'état civil produits par le requérant comme non probants, au regard de leur caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité. Au surplus, par un arrêt du 17 octobre 2019, certes postérieur à la décision attaquée mais relatif à des faits antérieurs à son édiction, la Cour d'appel de Pau a confirmé en tous points le jugement du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan s'agissant du caractère frauduleux des actes produits par M. B... et a considéré qu'il ressortait des éléments du dossier que " la date exacte de naissance du prévenu est celle du 8 avril 1990 et que la date du 1er janvier 2001 donnée par lui et figurant sur les actes de naissance et jugements supplétifs qu'il a fournis à l'aide sociale à l'enfance est fausse ". C'est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé que le préfet des Pyrénées-Atlantiques établit la majorité de M. B... à la date de la mesure d'éloignement contestée. Dès lors, en prononçant l'arrêté attaqué, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, si M. B... soutient qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir effectué de démarches visant à obtenir un titre de séjour dès lors qu'il se considérait comme étant mineur, la décision attaquée, ainsi que l'a relevé le premier juge, n'est, en toute hypothèse, pas fondée sur ce motif mais sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français, de sorte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
11. Si M. B... soutient qu'il doit bénéficier d'une présomption de minorité et que le doute doit lui profiter, il résulte de ce qui vient d'être exposé aux points 7 et 8 que M. B... n'était pas mineur à la date de l'acte attaqué, non plus d'ailleurs qu'à la date où il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département des Landes. Par suite, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Si M. B... a soutenu qu'il était présent sur le territoire français depuis 2016, qu'il était intégré à la société française et qu'il disposait d'un projet professionnel, il ressort toutefois des pièces du dossier que son séjour en France depuis l'année 2017 et sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, qui a été obtenue à la suite de la production de documents dont il ne pouvait ignorer le caractère frauduleux s'agissant, notamment, de sa date de naissance, sont de courte durée alors qu'il a vécu dans son pays au moins jusqu'à l'âge de 25 ans et qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Mali, son pays d'origine, où réside, a minima, sa mère. Dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs et nonobstant son parcours scolaire au cours de ces deux années d'études en France, cette décision, qui ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
15. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, que M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan pour des faits de détention et d'utilisation de documents frauduleux, faits commis entre 2016 et 2018 au détriment du département des Landes, ce jugement ayant été confirmé, ainsi qu'il a été dit, par la cour d'appel de Pau dans un arrêt du 17 octobre 2019. Il ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'avait pas conscience du caractère falsifié de ces documents, s'agissant en particulier de la date de naissance y figurant, laquelle était, au surplus, différente selon les actes d'état civil produits par lui, ces pièces falsifiées lui ayant été fournies, selon ses propres déclarations, par sa mère, après qu'il a pourtant indiqué ne plus avoir de liens avec sa famille au Mali. M. B... se trouvait ainsi dans une situation dans laquelle le préfet pouvait, à bon droit, estimer que la menace à l'ordre public était établie en application des dispositions précitées du II de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé.
16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation pour M. B... de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'a pas été prise sur le fondement d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français illégale. C'est, par suite, à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité ainsi soulevé.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
17. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de renvoi de M. B... n'est pas privée de base légale, de sorte que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français a également été, à bon droit, écarté par le tribunal.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
19. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
20. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour édicter la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à l'encontre de M. B..., le préfet des Landes s'est fondé sur ce qu'il était entré en France en 2015 sans en justifier, qu'il était pris en charge dans un foyer pour mineurs isolés, qu'il est sans ressources, ne justifiant pas d'une intégration socio-économique ou socio-professionnelle, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens familiaux en France alors que sa mère vit dans son pays d'origine, qu'il a présenté de faux documents aux fins de bénéficier en France de prestations indues, qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure portant obligation de quitter le territoire français et qu'enfin, son comportement et la récidive sont constitutifs d'une menace pour l'ordre public. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui sont corroborés par les pièces du dossier, M. B... qui est entré et s'est maintenu en France en se prévalant d'un état-civil erroné et en produisant des documents falsifiés et qui a, d'ailleurs, été condamné par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, le 14 décembre 2018, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec maintien en détention, assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour " déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue (...) ", ne justifiait pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et comme l'a justement précisé le premier juge, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a fait une exacte application des dispositions précitées, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français pour la durée maximale de trois ans qu'elles prévoient.
21. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privé de base légale ne peut qu'être écarté.
22. En troisième et dernier lieu, et ainsi qu'en a jugé le premier juge, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs précédemment exposés au point 13.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 26 novembre 2018. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur
M. Thierry A..., premier-conseiller,
Lu en audience publique, le 14 janvier 2020.
Le rapporteur,
Thierry A...Le président
Catherine Girault
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX03050