Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2018 et le 26 mars 2020, le centre hospitalier de Lannemezan, représenté par Me Herrmann, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 juin 2018 en tant qu'il a annulé sa décision du 22 juillet 2017, lui a fait injonction de réintégrer Mme G... à la première vacance de poste, l'a condamné à verser à l'intéressée la somme de 2 433,33 euros, a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à Mme G... en application de ces dispositions ;
2°) de rejeter l'intégralité de la demande présentée par Mme G... devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de Mme G... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative faute d'avoir répondu à l'ensemble des moyens qu'il a présentés ;
- les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de lui communiquer les deux notes en délibéré produites par Mme G... ;
- les premiers juges se sont fondés sur des éléments qui ne ressortaient pas des échanges entre les parties ; le jugement est ainsi insuffisamment motivé ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme tardives les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du centre hospitalier du 28 avril 2015, 3 septembre 2015 et contre la décision implicite née le 29 novembre 2015 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision implicite de rejet du 22 juillet 2017 était illégale, alors qu'il a proposé à Mme G... l'ensemble des postes compatibles avec ses exigences et les préconisations de la médecine du travail ; ils ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'il n'appartenait pas au centre hospitalier d'estimer, avant même de proposer un poste à l'agent, la compatibilité de ce poste avec les contre-indications médicales dont celui-ci se prévalait ;
- en lui enjoignant de réintégrer Mme G... à la première vacance de poste, les premiers juges ont statué au-delà de la demande de l'intéressée qui avait indiqué, dans son courrier du 19 mai 2017 adressé au centre hospitalier, souhaiter être réintégrée sur un poste d'infirmière compatible avec les restrictions médicales la concernant ;
- le centre hospitalier n'ayant commis aucune illégalité fautive, c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser la somme de 2 433,33 euros à Mme G..., correspondant à une " perte de chance " d'être réintégrée évaluée à 50 % ;
- il y a lieu de retenir que le comportement de Mme G... exonère totalement le centre hospitalier de sa responsabilité ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une perte de chance pour Mme G... d'être réintégrée dès lors que, compte tenu des restrictions médicales applicables et des déménagements successifs de l'intéressée, il n'existait aucune chance de la réintégrer ;
- la réalité des préjudices allégués par Mme G... et leur lien de causalité avec une éventuelle faute du centre hospitalier ne sont pas démontrés, alors qu'elle a perçu une rémunération pendant sa formation et l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- Mme G... n'a pas demandé sa réintégration depuis 2017 et a déménagé à proximité de Bordeaux, de telle sorte que le centre hospitalier n'est matériellement pas en mesure de lui proposer un poste compatible avec son état de santé, lequel lui imposerait de limiter ses déplacements professionnels ; en outre, l'organisation des soins au sein du centre hospitalier impose des roulements incluant du travail nocturne, ce qui est médicalement contre-indiqué pour l'intéressée ;
- les conclusions présentées par Mme G... par la voie de l'appel incident sont irrecevables dès lors que l'actualisation de son préjudice constitue un litige distinct de l'appel formé par le centre hospitalier, que ces conclusions sont nouvelles en appel, présentées après l'expiration du délai d'appel, et qu'elles relèvent d'une cause juridique distincte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, Mme G..., représentée par Me Lonné, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier de Lannemezan ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en portant à 8 111,10 euros, somme à parfaire à la date de l'arrêt de la cour, la somme que le centre hospitalier de Lannemezan a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannemezan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté l'illégalité de la décision implicite de rejet du 22 juillet 2017, dès lors qu'il appartenait au centre hospitalier de lui proposer l'ensemble des postes vacants sans décider de sa propre initiative de leur éventuelle incompatibilité avec son état de santé ;
- il incombait au centre hospitalier de lui proposer un emploi adapté à son état de santé ;
- n'ayant toujours pas été réintégrée, il y a lieu d'actualiser la somme à laquelle elle a droit sur la base de 270,37 euros par mois à la date de l'arrêt à intervenir de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolia Gallier,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- et les observations de Me Herrmann, représentant le centre hospitalier de Lannemezan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., infirmière en soins généraux au sein du centre hospitalier de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) a sollicité le bénéfice d'une disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de six mois, qui lui a été accordée par une décision de son employeur du 11 mars 2015. Le 8 avril 2015, elle a demandé à être réintégrée de manière anticipée, ce qui lui a été refusé par une décision du 28 avril 2015 du centre hospitalier. Mme G... a de nouveau sollicité sa réintégration par des courriers du 17 juin 2015 et du 30 août 2015. Le centre hospitalier de Lannemezan lui a proposé, le 3 septembre 2015, de la réintégrer à compter du 1er octobre 2015 à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Galan, mais il a été informé par le service de santé au travail de l'établissement, le 8 septembre 2015, que cette affectation n'était pas compatible avec l'état de santé actuel de Mme G..., pour laquelle existaient des contre-indications au travail de nuit ainsi que la nécessité de limiter les trajets professionnels. Mme G... ayant refusé d'être réintégrée sur ce poste, le centre hospitalier de Lannemezan l'a placée en disponibilité d'office à compter du 10 septembre 2015. Elle a de nouveau demandé sa réintégration le 27 septembre 2015, le 5 mars 2017 et le 19 mai 2017, cette dernière demande, reçue le 22 mai 2017, ayant été rejetée par une décision implicite née du silence gardé par le centre hospitalier. Le centre hospitalier de Lannemezan relève appel du jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé sa décision implicite de rejet du 22 juillet 2017, lui a fait injonction de réintégrer Mme G... à la première vacance de poste sauf nécessité de service, l'a condamné à verser à l'intéressée la somme de 2 433,33 euros, a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à Mme G... en application de ces dispositions.
Sur la régularité du jugement :
2. Le centre hospitalier de Lannemezan soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et qu'il se fonde sur des éléments qui ne ressortaient pas des échanges entre les parties. Un tel moyen ne peut qu'être écarté faute pour l'intéressé de préciser le ou les moyens auxquels les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'auraient pas répondu et les éléments qu'ils auraient retenus ne figurant pas au dossier.
3. En vertu de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l'instance peut, à l'issue de l'audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré et il appartient alors au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision et de mentionner cette production dans sa décision, en application de l'article R. 741-2 du même code. S'il a toujours également la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
4. Il ressort de l'examen des notes en délibéré produites le 20 juin 2018 par Mme G... après l'audience du tribunal administratif de Pau, visées par le jugement attaqué, que celles-ci ne comportaient aucun des éléments mentionnés au point 3 ci-dessus et que par suite, le tribunal administratif n'avait ni à en tenir compte ni à rouvrir l'instruction pour les communiquer aux autres parties. Le moyen tiré de l'irrégularité à cet égard du jugement attaqué doit, par suite, être écarté.
5. Enfin, le centre hospitalier de Lannemezan soutient que les premiers juges ont statué au-delà de la demande de Mme G... en lui enjoignant de la réintégrer à la première vacance de poste alors qu'elle ne lui avait demandé, dans son courrier du 19 mai 2017, qu'à être réintégrée sur un poste d'infirmière compatible avec les contre-indications émises par la médecine du travail. Toutefois, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort des écritures de Mme G... en première instance qu'elle avait bien sollicité du tribunal qu'il enjoigne au centre hospitalier de la réintégrer à la première vacance de poste.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite du 22 juillet 2017 :
6. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (...) / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité ". Aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, pris pour l'application de ces dispositions : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. / Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 29 du présent décret, soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans demande à être réintégré, il l'est de droit sur le premier poste vacant. L'obligation de réintégration à la première vacance s'impose, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l'intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité. Pour mettre en oeuvre cette obligation, l'administration doit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... a refusé une proposition de réintégration, qui lui a été adressée par le centre hospitalier de Lannemezan au mois de septembre 2015, pour un poste d'infirmière à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Galan à la suite de l'avis d'incompatibilité d'un tel poste avec son état de santé émis par le service santé au travail de l'établissement. Cet avis a retenu, d'une part, la nécessité de limiter les trajets professionnels de l'intéressée et, d'autre part, une contre-indication au travail de nuit sans que ne soit évoquée une quelconque inaptitude de l'intéressée à ses fonctions. Le centre hospitalier de Lannemezan soutient qu'aucun des postes d'infirmier devenu vacant ne permettait de respecter ces préconisations du service de santé au travail, raison pour laquelle il s'est abstenu de les proposer à Mme G.... Toutefois, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, il appartenait au centre hospitalier de proposer à l'intéressée l'ensemble des postes vacants d'infirmier au sein de son établissement sans présumer de leur éventuelle incompatibilité avec son état de santé, le service de santé au travail de l'établissement étant le seul à même de porter une appréciation à cet égard. La circonstance que Mme G... ait elle-même indiqué, dans son courrier du 19 mai 2017, souhaiter sa réintégration sur un poste d'infirmière " qui tient compte des restrictions médicales " en possession de l'établissement est, à cet égard, sans incidence. Le centre hospitalier ne saurait, en outre, utilement soutenir que la circonstance que Mme G... a suivi une formation jusqu'au 31 août 2017 faisait obstacle à sa réintégration, la décision attaquée lui refusant le bénéfice de cette réintégration à compter du 1er septembre de la même année. Dans ces conditions, alors que le centre hospitalier de Lannemezan reconnaît que des postes vacants n'ont pas été proposés à Mme G..., et produit une liste des départs d'infirmiers sans soutenir que les postes des trois personnes admises à la retraite entre janvier et juin 2017 auraient été pourvus, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration était illégale.
En ce qui concerne l'injonction :
8. Compte tenu des restrictions médicales limitant les postes sur lesquels Mme G... est susceptible d'être réintégrée, le centre hospitalier de Lannemezan est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de réintégrer cet agent à la première vacance de poste, sauf motif tiré des nécessités du service. Il y a seulement lieu d'enjoindre au centre hospitalier, dans les circonstances de l'espèce, de proposer à Mme G... les deux prochains postes d'infirmier vacants, sauf motif impérieux tiré des nécessités du service.
En ce qui concerne les indemnités :
9. Mme G... a elle-même indiqué, dans son courrier du 19 mai 2017, souhaiter sa réintégration sur un poste d'infirmière " qui tient compte des restrictions médicales " en possession de l'établissement, c'est-à-dire sur un poste ne nécessitant pas de travailler la nuit et n'impliquant pas des trajets professionnels trop longs. Le centre hospitalier de Lannemezan indique toutefois sans être contredit par l'intéressée que la quasi-totalité des postes d'infirmiers supposent un travail de nuit et il résulte de l'instruction que Mme G... a déménagé à plusieurs reprises en s'éloignant de son ancien lieu de travail, son dernier domicile se situant à plus de 250 kilomètres. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Lannemezan est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'illégalité de la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de réintégration de Mme G... l'avait privée d'une chance d'être effectivement réintégrée et était à l'origine d'un quelconque préjudice pour l'intéressée. Les conclusions présentées par Mme G... par la voie de l'appel incident tendant à ce que la somme qui lui a été allouée par les premiers juges soit actualisée au jour du présent arrêt ne peuvent, dans ces conditions, qu'être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le centre hospitalier de Lannemezan est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de réintégrer Mme G... à la première vacance de poste et l'ont condamné à lui verser la somme de 2 433,33 euros et, d'autre part, que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par Mme G... doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier. Il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Lannemezan, sauf nécessité impérieuse de service, de proposer à Mme G... les deux prochains postes d'infirmiers vacants au sein de ses effectifs et de ramener à 1 500 euros la somme mise à sa charge par le tribunal administratif de Pau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés pour la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1701942 et 1702425 du tribunal administratif de Pau du 29 juin 2018 est annulé en tant qu'il condamne le centre hospitalier de Lannemezan à verser à Mme G... la somme de 2 433,33 euros et en tant qu'il lui enjoint de réintégrer son agent sur le premier poste vacant, sauf motif tiré des nécessités du service.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Lannemezan, sauf nécessité impérieuse de service, de proposer à Mme G... les deux prochains postes d'infirmier vacants au sein de ses effectifs.
Article 3 : La somme mise à la charge du centre hospitalier de Lannemezan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'article 6 du jugement du tribunal administratif de Pau est ramenée à 1 500 euros.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 juin 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Lannemezan et les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par Mme G... ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Lannemezan et à Mme I... G....
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, conseillère.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.
La rapporteure,
Kolia Gallier
La présidente,
Catherine Girault
Le greffier,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03302