Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2017, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2017 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Comminges Pyrénées à lui verser une indemnité complémentaire de 66 460 euros avec intérêts à compter de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé imputable aux suites de l'intervention réalisée le 4 décembre 2008 dans cet établissement hospitalier, compte tenu de l'indemnité déjà versée à la suite du procès-verbal de transaction du 14 février 2011 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Comminges Pyrénées le paiement au bénéfice de son conseil de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle n'établissait pas que l'appendicectomie qu'elle a subie le 4 décembre 2008 était constitutive d'une erreur de diagnostic, alors que l'ensemble des pièces de l'instruction démontre le contraire ;
- elle a, en effet, subi un préjudice en lien direct et certain avec cette intervention, pratiquée de manière inutile ;
- dès lors, le CH Comminges Pyrénées est entièrement responsable des conséquences dommageables subies par elle à la suite de cette appendicectomie; d'ailleurs, son admission en urgence, le 4 décembre 2008, était justifiée par une pneumonie et non par une appendicite aiguë de sorte que l'intervention a été réalisée à la suite d'une erreur de diagnostic ; dans un courrier adressé à son médecin traitant le 8 avril 2009, le docteur Gravie, qui l'a prise en charge à partir de cette date à la clinique Saint-Jean-Languedoc à Toulouse, relève que la symptomatologie initiale était plus en rapport avec une pneumopathie ; la fiche de service rédigée lors de son admission au service des urgences, le 4 décembre 2008, confirme ce diagnostic ; elle n'a pas bénéficié de toutes les procédures inhérentes à un diagnostic sérieux ; l'appendicectomie réalisée était superfétatoire, l'appendice étant d'aspect non inflammatoire ;
- elle n'a, de plus, pas été informée des actes pouvant être mis en oeuvre pour poser un diagnostic d'appendicite, en particulier l'éventualité d'une opération ou de la réalisation d'un toucher pelvien ;
- les quatre interventions subies depuis le 4 décembre 2008 sont directement imputables à cette appendicectomie ; outre la 2ème intervention faisant suite à une première éventration au droit du point de Mc Burney, la récidive de cette éventration, justifiant les 3ème et 4ème interventions, est aussi directement liée à l'appendicectomie du 4 décembre 2008 ; elle a subi des douleurs justifiant une 5ème opération pour retirer une agrafe au contact du nerf ilio-inguinal ; les experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) ont retenu que ces opérations successives sont directement liées à l'intervention initiale ;
- la transaction conclue le 14 février 2011 avec la SHAM, assureur du centre hospitalier, réservait le cas d'une aggravation de son état de santé ; or, celui-ci s'est aggravé, compte tenu des différentes interventions requises depuis lors et des souffrances endurées ;
- le premier rapport d'expertise de la CCI, en date du 15 octobre 2013, indique clairement que la récidive, diagnostiquée le 7 décembre 2011, est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'appendicectomie, ce que confirme l'avis émis par la CCI le 16 janvier 2014, quand bien même sa demande n'a pas été jugée recevable au regard des seuils d'intervention de la solidarité nationale ;
- le second rapport d'expertise de la CCI, en date du 1er mars 2016, établi à la suite de la 5ème intervention subie le 20 avril 2015, indique également qu'il existe un lien de causalité évident et direct entre les douleurs présentées et le continuum d'interventions depuis le 4 décembre 2008, cette première intervention étant regardée comme injustifiée ;
- dans ces conditions, la responsabilité du CH Comminges Pyrénées étant engagée, elle est pleinement fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation de son état depuis la signature du protocole transactionnel du 14 février 2011 ;
- la consolidation de son état de santé a été fixée au 22 octobre 2015.
S'agissant des préjudices complémentaires subis en sus des stipulations transactionnelles du 14 février 2011, elle réclame :
- en ce qui concerne les préjudices personnels avant consolidation : la somme de 2 460 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- en ce qui concerne les préjudices personnels après consolidation : la somme de 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; la somme de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; la somme de 6 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par des mémoires, enregistrés les 9 février, 18 mai, 30 juillet, 1er août et 29 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, représentée par la SELARL Thévenot et associés, demande :
1°) à titre principal, de condamner in solidum le centre hospitalier Comminges Pyrénées et son assureur la société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme actualisée de 17 463,08 euros au titre de sa créance définitive s'agissant des prestations versées à Mme B..., cette somme étant assortie des intérêts de droit à compter du jour de la demande ou à compter du jour du paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum le centre hospitalier Comminges Pyrénées et son assureur la SHAM à lui verser une somme de 19 671,68 euros au titre de sa créance définitive s'agissant des prestations versées à Mme B..., cette somme étant assortie des intérêts de droit à compter du jour de la demande ou à compter du jour du paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur, conformément à sa demande présentée en première instance ;
3°) de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier Comminges Pyrénées et de la SHAM le paiement de la somme de 1 066 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La caisse soutient que :
- elle est en droit de demander le remboursement des prestations qu'elle a versées à son assurée sociale dès lors que la responsabilité du CH Comminges Pyrénées sera reconnue ;
- dans cette éventualité, elle sollicite le remboursement de ses débours engagés, à hauteur de la somme totale de 16 901,10 euros s'agissant des dépenses de santé actuelles, au titre des différentes périodes d'hospitalisation et des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage nécessités par l'état de santé de Mme B..., dans les suites de l'intervention du 4 décembre 2008, au titre de la pneumopathie nosocomiale à compter du 7 décembre 2008 ; s'y ajoute la somme de 561,98 euros au titre des frais de transport, soit un total de 17 463,08 euros au titre de l'ensemble de ses débours ; elle a également droit au versement du montant maximum prévu au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- les attestations d'imputabilité établies par un médecin conseil indépendant, notamment celle du 15 juin 2018, ont force probante contrairement à ce qu'allègue le centre hospitalier ;
- les demandes qu'elle présente en appel ne sont pas irrecevables dès lors qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles mais d'une réactualisation de ses débours définitifs, qui plus est revus à la baisse par rapport à ses prétentions de première instance au regard des dépenses effectivement engagées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me A..., conclut à sa mise hors de cause.
L'Office fait valoir qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ; en tout état de cause, les conditions d'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 avril, 30 mai et 3 septembre 2018, le centre hospitalier (CH) Comminges Pyrénées, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête de Mme B... et des conclusions de la CPAM de la Haute-Garonne.
Le centre hospitalier fait valoir que :
- Mme B... ne peut soutenir qu'elle a été victime d'une erreur de diagnostic dès lors que les signes cliniques qu'elle présentait à son admission pouvaient laisser suspecter l'existence d'une appendicite aiguë, que les investigations réalisées étaient suffisantes et qu'au final, l'examen anatomopathologique a révélé l'existence d'une appendicite chronique oblitérante ; aucune erreur de diagnostic fautive n'a donc été commise ; par ailleurs, le fait qu'aucun toucher pelvien n'a été réalisé ne saurait engager la responsabilité de l'établissement dans la mesure où cet examen ne s'imposait pas, comme le précise le rapport du médecin expert de la SHAM ;
- l'appelante ne peut davantage soutenir que l'établissement a manqué à son obligation d'information s'agissant de la possibilité de réaliser un toucher pelvien dès lors qu'un tel examen n'a pas été pratiqué ;
- en toute hypothèse, l'intéressée a accepté, le 14 février 2011, une indemnisation transactionnelle en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 4 décembre 2008, à hauteur de 5 100 euros, de sorte qu'elle ne peut solliciter l'indemnisation de préjudices subis avant la signature de la transaction ; en définitive, seules les souffrances endurées postérieurement à cette date sont susceptibles d'être indemnisées, les autres chefs de préjudices invoqués étant soit déjà indemnisés, soit non établis (déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel) ;
- la CPAM ne saurait solliciter le remboursement de frais qu'elle aurait dû, de toute façon, engager indépendamment de l'accident litigieux, si bien que sa demande au titre des frais d'hospitalisation du 4 décembre 2008, pour un montant de 9 463,80 euros ne peut être accueillie ; dans ces conditions, ses demandes ne sont recevables qu'à hauteur de la somme de 10 207,88 euros, le surplus, au titre de la période du 7 au 12 décembre 2008, relevant d'une demande nouvelle, laquelle est irrecevable en appel.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à 55 %, par une décision n° 2017/023363 du 8 février 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sorin, premier conseiller rapporteur ;
- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dagouret, avocat, représentant l'ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., alors âgée de 62 ans, qui présentait des douleurs abdominales accompagnées d'une forte fièvre, a été admise, le 4 décembre 2008, au service des urgences du centre hospitalier (CH) Comminges Pyrénées à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) où elle a subi le même jour une appendicectomie. Dans les suites de cette intervention, Mme B... a présenté une pneumopathie justifiant son maintien en hospitalisation jusqu'au 15 décembre 2008, date à laquelle elle a pu regagner son domicile. Le 4 mai 2009, à la suite de l'apparition d'une éventration au niveau de la cicatrice opératoire, une intervention chirurgicale a été pratiquée à la clinique Saint-Jean-Languedoc à Toulouse, consistant en la mise en place d'une plaque de renforcement pariétal. Une nouvelle intervention a été réalisée, le 23 novembre 2010, dans ce même établissement, en raison de douleurs cicatricielles causées par un nodule sous cutané au niveau de la cicatrice. Le 23 janvier 2012, l'intéressée présentant une récidive de l'éventration, une nouvelle plaque fixée par agrafage à la paroi musculaire a été installée par le chirurgien de la clinique Saint-Jean-Languedoc ayant réalisé les deux précédentes interventions de 2009 et 2010. Le 20 avril 2015, compte tenu de la persistance de douleurs neuropathiques, une intervention a été réalisée au centre hospitalier de Lannemezan pour retirer les agrafes.
2. Par ailleurs, un protocole d'indemnisation a été conclu, le 17 mars 2011, entre Mme B... et l'assureur du CH Comminges Pyrénées, la SHAM, " en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 4 décembre 2008 ". Estimant que l'aggravation de son état de santé était liée à l'intervention initiale pratiquée dans cet établissement, Mme B... a saisi, le 13 mai 2013, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui s'est déclarée incompétente le 16 janvier 2014, les préjudices de l'intéressée ne présentant pas le caractère de gravité requis aux fins de permettre une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Mme B... a présenté une seconde demande d'indemnisation le 3 septembre 2015 à la CCI, qui s'est déclarée de nouveau incompétente le 14 avril 2016, pour les mêmes motifs. Ayant adressé au CH Comminges Pyrénées, le 7 septembre 2015, une réclamation préalable qui est restée vaine, Mme B... relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Comminges Pyrénées à lui verser une indemnité de 66 460 euros en réparation des préjudices qu'elle estime en lien avec l'intervention du 4 décembre 2008.
Sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier Comminges Pyrénées :
En ce qui concerne la prise en charge médicale de Mme B... au CH Comminges Pyrénées le 4 décembre 2008 :
3. En premier lieu, l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...) ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
4. Il résulte de l'instruction qu'en raison d'une suspicion d'appendicite, Mme B... a été adressée en urgence, le 4 décembre 2008, par son médecin traitant au CH Comminges Pyrénées où elle a été immédiatement prise en charge en fin d'après-midi, avant de faire l'objet d'une appendicectomie en fin de soirée du même jour. Si l'intéressée soutient qu'elle présentait alors une pneumopathie grave et non une appendicite aigüe, et qu'ainsi l'appendicectomie réalisée était inutile, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport du 19 février 2010 de l'expert désigné par l'assureur du CH Comminges Pyrénées, ainsi que du rapport du 15 octobre 2013 de l'expert désigné par la CCI, ces deux rapports ayant été réalisés et soumis au contradictoire des parties, que la radiographie pulmonaire effectuée lors de son admission s'est avérée normale . L'infection respiratoire chez la patiente, justifiant le traitement d'une pneumopathie du lobe inférieur gauche, a été identifiée le 6 décembre 2008. A cet égard et comme l'ont justement souligné les premiers juges, l'expert désigné par la CCI a relevé que l'intéressée suivait un traitement médicamenteux en raison d'une polyarthrite rhumatoïde qui a favorisé l'installation de la pneumopathie dans les suites de l'appendicectomie. Plus encore, et s'agissant du diagnostic posé lors de son admission le 4 décembre 2008 après consultation de trois médecins, il résulte de l'instruction et notamment du dossier médical du CH Comminges Pyrénées que l'intéressée qui subissait, depuis plusieurs jours, des diarrhées et une fièvre avec frissons, présentait, à son admission, une défense localisée au niveau de la fosse iliaque droite, une température élevée de 39,6 °C tandis que les bilans biologiques réalisés aux urgences montraient la présence d'un syndrome infectieux. Ainsi que le souligne le médecin expert désigné par la SHAM sans être contredit : " devant une douleur de la fosse iliaque droite avec défense et fièvre, on s'appuie sur la biologie, et lorsqu'elle est infectieuse, une indication opératoire est formelle. Ce qui était le cas. ". Dans ces conditions, nonobstant le fait que l'appendice retiré s'est révélé macroscopiquement normal et qu'ainsi l'intéressée n'était pas atteinte d'une appendicite inflammatoire, l'appendicectomie pratiquée sur Mme B..., à raison des signes cliniques et biologiques qu'elle présentait lors de son admission aux urgences de l'établissement, constituait une indication conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science. D'ailleurs, il est constant que le compte rendu anatomopathologique de l'appendice a conclu à une appendicite chronique oblitérante.
5. En outre, si l'appelante fait valoir qu'aucun toucher pelvien n'a été pratiqué pour confirmer le diagnostic posé d'une appendicite, il ne résulte de l'instruction ni que cet examen aurait été nécessaire aux fins d'établir le diagnostic, ni qu'il aurait été de nature à modifier le choix thérapeutique réalisé en faveur d'une intervention chirurgicale dans la mesure où, comme le relèvent les deux experts précités, l'absence de douleur au toucher pelvien ne permet pas d'écarter la présomption d'une appendicite inflammatoire, qui était alors, compte tenu du tableau clinique et biologique que Mme B... présentait, l'hypothèse la plus plausible. Dans ces conditions, l'appendicectomie réalisée en urgence au CH Comminges Pyrénées, qui ne révèle pas d'erreur de diagnostic compte tenu des moyens mis en oeuvre et des données acquises de la science médicale et qui a été accomplie conformément aux règles de l'art, ne peut être regardée comme constitutive d'une faute médicale ou d'une faute dans l'organisation des soins.
6. En second lieu, le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit notamment que, lorsque la responsabilité d'un établissement de santé n'est pas engagée, un accident médical non fautif peut ouvrir droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, à la triple condition que ceux-ci soient directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'ils aient eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et qu'ils aient présenté un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte, en particulier, du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire, ces conditions étant cumulatives. Ouvrent ainsi droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale et au regard de leur gravité, un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24 % ou bien un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois, en lien direct avec l'accident médical non fautif.
7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise réalisée le 15 octobre 2013 par la CCI de Bordeaux, qu'à la première date de consolidation de l'état de santé de Mme B..., le 31 juillet 2012, celle-ci ne présentait pas de déficit fonctionnel permanent en lien avec l'intervention réalisée le 4 décembre 2008 et avait connu un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % pendant une durée cumulée de 53 jours. De plus, à la date de consolidation définitive de son état de santé le 22 octobre 2015, à la suite des différentes interventions réalisées entre avril 2009 et avril 2015, le second expert désigné par la CCI, en son rapport du 1er mars 2016, non sérieusement contesté sur ce point, a retenu un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique global de 5 %, d'ailleurs principalement en lien avec les séquelles de l'intervention du 23 novembre 2012, et un déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50 % d'une journée. Dès lors, les conditions d'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale n'étant pas réunies, l'Office est fondé à demander sa mise hors de cause.
En ce qui concerne l'information délivrée à Mme B... lors de l'intervention réalisée le 4 décembre 2008 :
8. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) ". Il résulte notamment de ces dispositions que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. S'il appartient ainsi à l'établissement hospitalier d'apporter, par tout moyen, la preuve que cette information a été délivrée à la personne hospitalisée, cette information n'est pas requise en cas d'urgence.
9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents ainsi que des pièces de l'instruction, notamment du dossier médical du CH Comminges Pyrénées, que Mme B..., qui avait été admise en urgence le 4 décembre 2008 à 17h38 dans cet établissement, a bénéficié d'un bilan biologique, radiologique et physiopathologique complet dont il ressortait, aux termes du diagnostic établi par le médecin urgentiste l'ayant prise en charge, une suspicion d'appendicite et d'infection urinaire haute au regard des signes cliniques, échographiques et biologiques relevés. Elle a été transférée en service de chirurgie digestive à 22h24 pour traitement en urgence de la suspicion d'appendicite aiguë, après le recueil de l'avis de trois médecins et compte tenu des éléments de diagnostic concordants : douleur de la fosse iliaque droite avec défense, fièvre à 39,6°C, absence d'argument échographique et présence d'un syndrome infectieux. L'intervention chirurgicale a été réalisée à 23h00. De plus, si l'intéressée soutient qu'elle a, par la suite, invoqué le fait qu'elle n'aurait pas été prévenue de l'éventualité d'une intervention, elle a cependant signé un formulaire de consentement en vue de l'anesthésie. En outre, et ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, aucun toucher pelvien n'ayant été pratiqué ni proposé, Mme B... ne saurait reprocher à l'établissement de ne pas l'avoir informée qu'un toucher pelvien ne serait pas pratiqué. Dans ces conditions, compte tenu, de surcroît, de l'urgence résultant de la présomption d'appendicite aiguë, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'établissement au regard du préjudice d'impréparation lié au défaut d'information allégué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité pour fautes du centre hospitalier Comminges Pyrénées. Les conclusions indemnitaires qu'elle présente à l'encontre de l'établissement doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu, par ailleurs, de mettre hors de cause l'ONIAM dans la présente instance.
Sur les conclusions présentées par la CPAM de la Haute-Garonne :
11. Le rejet des conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier Comminges Pyrénées entraîne, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir partielle opposée en défense, le rejet de l'ensemble des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie aux fins de remboursement de ses débours et de paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
12. Mme B..., d'une part, et la CPAM de la Haute-Garonne, d'autre part, n'établissant pas avoir engagé de tels frais, les conclusions qu'elles présentent respectivement en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge du centre hospitalier Comminges Pyrénées, qui n'est pas partie perdante, les frais que Mme B... et la CPAM de la Haute-Garonne indiquent, chacune pour leur part, avoir exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CPAM de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au centre hospitalier Comminges Pyrénées, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la société hospitalière des assurances mutuelles.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
M. Thierry Sorin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.
Le rapporteur,
Thierry SorinLe président,
Catherine Girault
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX03775