Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 13 février 2017, le centre hospitalier de la Basse-Terre et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me G..., ont demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 27 octobre 2016 ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. A... devant le tribunal administratif.
Ils soutiennent que :
- aucune faute n'a été retenue à leur encontre et il n'existe pas de lien de causalité entre l'infection nosocomiale dont s'agit et l'arthrodèse subie par M. A... ainsi que ses autres séquelles ;
- subsidiairement, le taux de perte de chance retenu est, en tout état de cause, trop important ;
- très subsidiairement, c'est à tort que le tribunal a condamné l'établissement à indemniser M. A... des préjudices résultant directement de la fracture dont il a été victime.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me D..., a conclu au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à ce que le paiement d'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des appelants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2017, M. A..., représenté par Me E..., a conclu au rejet de la requête, à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il n'a pas condamné le centre hospitalier de la Basse-Terre à lui verser une somme totale de 267 704 euros, ou subsidiairement qu'il soit confirmé, et à ce que le paiement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de cet établissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Il soutient qu'il a été victime d'une infection nosocomiale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, que cette infection est à l'origine de l'intégralité des séquelles dont il continue à souffrir et qu'il justifie de la réalité et du montant de ses préjudices.
Par un arrêt avant dire droit du 31 décembre 2018, la cour a décidé, avant de statuer sur les conclusions de la requête du centre hospitalier de la Basse-Terre et de la SHAM, de faire procéder à un complément d'expertise.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe de la cour le 22 juillet 2019.
Par un mémoire du 30 août 2019, le centre hospitalier de la Basse-Terre et la SHAM persistent dans leurs conclusions.
Ils ajoutent que :
- la fracture que présentait M. A... à son admission au centre hospitalier de la Basse-Terre était souillée, ce qui révèle l'existence d'un lésion cutanée initiale qui a favorisé l'apparition de l'infection à staphylocoque ;
- aucune infection du foyer de fracture n'est venue aggraver cette évolution qui constitue l'aboutissement naturel d'une fracture ouverte compliquée du pilon tibial dont la prise en charge par l'établissement ne révèle aucun manquement ;
- en toute hypothèse, l'évaluation des préjudices strictement imputables à la complication infectieuse est erronée dès lors que l'expert omet de préciser la durée habituelle d'immobilisation en cas de fracture comminutive non compliquée par une infection ; ainsi, l'hospitalisation de M. A... du 1er au 15 août 2007 est exclusivement imputable à l'accident initial, de même que le déficit fonctionnel total du 15 au 26 août 2007, le premier prélèvement retrouvant la présence du staphylocoque, avec un nombre faible de colonies, datant du 11 septembre 2007 ; lors de l'ablation du matériel en octobre 2007, il n'a été constaté aucun foyer infectieux.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2019, l'ONIAM persiste dans ses conclusions, et relève qu'il résulte du rapport d'expertise que seulement 6% du déficit fonctionnel permanent présenté par M. A... est imputable à l'infection contractée.
Par une ordonnance du 9 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2020.
Par une lettre du 15 janvier 2020, les parties ont été informées de ce qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe faute d'avoir mis en cause la collectivité publique employeur de M. A... et la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de régime de retraite des agents des collectivités territoriales.
La procédure a été communiquée à la commune de Basse-Terre, employeur de M. A..., et à la caisse des dépôts et consignations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui est né le 11 décembre 1975, a été victime, le 1er août 2007, d'une fracture articulaire du pilon tibial droit à l'occasion d'un accident du travail dans le cadre de ses fonctions d'agent technique à la mairie de Basse-Terre et a bénéficié, le même jour, au sein du centre hospitalier de la Basse-Terre (Guadeloupe), d'une intervention d'ostéosynthèse par plaque du tibia et du péroné et de la pose de plusieurs vis. Un prélèvement réalisé le 11 septembre 2007 a mis en évidence la présence de quelques colonies du germe du staphylocoque doré, justifiant deux nouvelles interventions aux fins d'ablation du matériel d'ostéosynthèse, les 27 septembre et 15 octobre 2007. M. A... a conservé des séquelles fonctionnelles et des douleurs au niveau de la cheville et a, en particulier, dû subir une arthrodèse
le 2 mai 2011. Le centre hospitalier de la Basse-Terre et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), ont demandé à la cour d'annuler le jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe les a condamnés à verser à M. A... une somme de 19 527 euros en réparation des préjudices que lui a causés cette infection nosocomiale. Par la voie de l'appel incident, M. A... a demandé à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas condamné le centre hospitalier de la Basse-Terre à lui verser la somme totale de 267 704 euros qu'il avait sollicitée.
2. Faute de pouvoir apprécier pour quels motifs et dans quelle mesure l'infection nosocomiale subie par M. A... a pu favoriser la survenue d'une ankylose au niveau de la jambe droite, la cour a estimé ne pas disposer des éléments d'information nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause sur l'indemnisation par le centre hospitalier de la Basse-Terre des préjudices subis par M. A... à raison de l'infection nosocomiale susmentionnée. Par un arrêt du 31 décembre 2018, un supplément d'instruction a donc été ordonné aux fins de faire procéder, par l'expert initialement désigné par le tribunal administratif, à un complément d'expertise sur ces points. Le rapport de l'expertise complémentaire a été déposé le 22 juillet 2019 au greffe de la cour.
Sur la régularité du jugement :
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces du dossier de première instance, que les premiers juges n'ont pas appelé en la cause la commune de Basse-Terre dans laquelle M. A... est employé, non plus que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), gestionnaire du régime d'allocation des pensions d'invalidité des agents de la fonction publique territoriale, alors qu'il résultait de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. A... était employé en qualité d'adjoint technique au service des cimetières de la commune précitée, qu'il a été victime d'un accident de travail le 1er août 2007 et qu'il a été placé en congé de maladie et susceptible de bénéficier au cours de la période d'arrêt de travail d'une allocation temporaire d'invalidité. Dans ces conditions, l'absence de mise en cause pourtant obligatoire de ces deux parties entache d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 27 octobre 2016 pour irrégularité et, pour la cour, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions des parties présentées en première instance et en appel.
Sur la responsabilité :
4. Il résulte des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que les hôpitaux sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, sauf si la preuve d'une cause étrangère est rapportée. Seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale, sauf s'il est établi qu'elle a une autre cause que la prise en charge. Par ailleurs, selon l'article L. 1142-1-1 du même code, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les hôpitaux s'ils correspondent à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par de telles infections.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de la Guadeloupe, remis le 14 août 2014, et du complément d'expertise sollicité avant dire droit par la cour et dont le compte-rendu a été déposé le 22 juillet 2019, que dans les suites de l'intervention d'ostéosynthèse pratiquée le 1er août 2007 au centre hospitalier de la Basse-Terre aux fins de réduire la fracture articulaire fermée du pilon tibial droit, M. A... a présenté, après son retour à domicile, un écoulement au droit de la cicatrice externe. Le prélèvement bactériologique réalisé le 11 septembre 2007 sur les fils de cette cicatrice a permis d'identifier la présence de colonies de staphylocoques dorés sensibles, mais en faible nombre. En l'absence de signes infectieux, aucune antibiothérapie n'a alors été prescrite. Toutefois, devant la persistance de l'écoulement, l'ablation de la plaque externe a été réalisée le 26 septembre 2007. Des prélèvements peropératoires ont alors montré la présence continue du même germe, avec un faible nombre de colonies, mais en l'absence de pus et d'ostéite, aucun traitement antibiotique n'a été prescrit. Des complications étant ensuite apparues, notamment au droit de la cicatrice interne, l'ablation totale du matériel d'ostéosynthèse a été pratiquée le 15 octobre 2007 et le même germe du staphylocoque doré a été retrouvé, conduisant l'équipe médicale hospitalière à mettre en place un traitement par antibiothérapie, poursuivi jusqu'au 17 novembre 2007, date de sortie de M. A... du centre hospitalier de la Basse-Terre. L'ablation du fixateur externe et la pose d'une attelle postérieure ont par la suite été réalisées, le 10 décembre 2007. L'attelle a été retirée le 22 janvier 2008 et M. A... a été autorisé à appuyer totalement sa jambe à compter du mois de mars 2008. Il a finalement repris son poste de travail à temps plein et avec un aménagement, à compter du mois de janvier 2009, mais a continué de présenter une certaine raideur de l'articulation tibio-astragalienne, traduisant une ankylose partielle de sa jambe droite. Une intervention d'arthrodèse a finalement été réalisée le 2 mai 2011 au centre hospitalier universitaire Bichat à Paris, à l'issue de laquelle et après une période de rééducation, M. A... a repris son travail le 24 janvier 2012, avec séquelles et aménagement de poste.
6. En premier lieu, s'il ressort de la chronologie et des données du dossier médical de M. A... que l'intervention initiale du 1er août 2007 portant réduction de la fracture fermée du pilon tibial droit et les soins pratiqués dans ses suites immédiates ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science, il ne résulte pas de l'instruction contrairement à ce qu'allèguent les appelants, à qui incombe la charge de la preuve, que l'infection dont a été victime l'intéressé aurait été présente avant son admission au centre hospitalier de la Basse-Terre. En particulier, et ainsi que le souligne l'expert, aucune pièce médicale contemporaine de la prise en charge de M. A... ne fait état de l'existence d'une " abrasion superficielle épidermique antérieure " au droit de la zone lésée comme l'allègue l'établissement en appel, sans toutefois l'établir. Ainsi, le seul certificat rédigé le 2 août 2013, soit six ans après les faits, par le chirurgien ayant opéré M. A... le 1er août 2007, , faisant mention d'une telle lésion superficielle préexistante, ne saurait suffire à démontrer que l'infection qu'a subie M. A... était présente ou en incubation au début de sa prise en charge et qu'elle aurait une cause autre que l'intervention réalisée dans l'établissement hospitalier, alors qu'il est constant que le patient présentait une fracture fermée. Dans ces conditions, le seul fait qu'une telle infection ait pu se produire, en l'absence d'élément établissant l'existence d'une cause étrangère, est de nature à engager, en application des dispositions susvisées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité du centre hospitalier de la Basse-Terre à raison des dommages subis par M. A... en lien avec cette infection à caractère nosocomial.
7. En deuxième lieu, dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu.La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité du 18 avril 2014 utilement complété le 22 juillet 2019, que l'évolution naturelle du pilon tibial avec atteinte articulaire et la présence, comme en l'espèce, d'un important " pavé antéro-externe " ainsi qu'un possible séquestre osseux au regard de l'imagerie, pouvaient conduire à l'apparition d'une ankylose de la cheville droite et à la réalisation d'une arthrodèse dans les suites de la réduction de la fracture, indépendamment de la survenance d'une infection. L'expert souligne, sans être utilement contredit, que l'apparition de l'infection a rendu la réalisation de l'arthrodèse " plus certaine ". Il estime que la responsabilité dans l'évolution défavorable de l'état de santé de M. A..., qui a finalement conduit à la réalisation d'une arthrodèse, " résulte pour moitié de la fracture comminutive du pilon tibial droit " qu'il présentait et, " pour moitié de l'infection nosocomiale ". Ce faisant, il doit être regardé comme ayant entendu souligner qu'à la suite d'une fracture tibiale droite fermée, doublée comme en l'espèce d'une atteinte articulaire et d'un séquestre osseux, le risque d'évolution défavorable de l'état de santé vers une arthrodèse est de 50 % et que la survenance d'une infection fait perdre à l'intéressé 50% de chance d'éviter cette complication. Il suit de là qu'il y a lieu de fixer à 50 % la part imputable à l'infection nosocomiale dans l'arthrodèse et les séquelles ankylosantes dont M. A... demeure atteint.
9. En troisième et dernier lieu, il résulte notamment du rapport d'expertise et de son complément, non utilement contestés sur ce point, que le déficit fonctionnel permanent résultant de l'arthrodèse de la cheville tibio-talienne droite peut être fixé à 12 %. Eu égard à ce qui vient d'être exposé s'agissant de la part du dommage corporel imputable à l'infection contractée par M. A... au centre hospitalier de la Basse-Terre, les conditions de la réparation au titre de la solidarité nationale des dommages résultant d'infections nosocomiales dans les hôpitaux, telles que rappelées au point 4, ne sont donc pas réunies. Il suit de là que l'ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.
Sur l'appel incident de M. A... :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
10. M. A... a invoqué avoir subi des pertes de revenus à raison des arrêts de travail qu'il a présentés entre le 1er août 2007 et le 1er janvier 2009 puis entre le 1er mai 2011 et le 24 janvier 2012, la consolidation de son état de santé pouvant être fixée, comme le propose l'expert, au 23 janvier 2012, date de dernière reprise de son activité professionnelle. Toutefois et d'une part, comme le soulignent les appelants, la période d'hospitalisation de l'intéressé du 1er août 2007 au 15 août 2007 puis sa période de convalescence jusqu'au 11 septembre 2007, date à partir de laquelle les premiers signes de l'infection sont établis, sont sans lien avec l'infection nosocomiale elle-même mais résultent directement de la prise en charge de la fracture comminutive qu'il présentait à son admission et de ses suites. D'autre part, il est constant que M. A... est agent public territorial de la commune de Basse-Terre, employé en qualité d'adjoint technique de cette collectivité. Alors que les appelants l'ont contesté, M. A... n'établit pas en appel, apas plus qu'il ne l'avait fait en première instance, avoir subi de pertes de revenus à raison de ses arrêts de travail, consécutifs à un accident survenu sur son lieu de travail. Il a, d'ailleurs, lui-même indiqué avoir bénéficié du régime de l'accident du travail et n'a produit aucune pièce justificative des pertes de ressources qu'il allègue avoir subies, se bornant à une évaluation forfaitaire non documentée. Dans ces conditions, ce chef de préjudice ne peut être regardé comme établi.
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les séquelles de l'arthrodèse subie par M. A... nécessitent qu'il bénéficie de semelles orthopédiques, à renouveler tous les deux ans, et de chaussures professionnelles adaptées à son activité d'adjoint technique municipal chargé de l'entretien des cimetières. Toutefois, alors que les appelants contestent formellement le bien-fondé de ce chef de préjudice et que les premiers juges avaient opposé à M. A... l'absence de tout élément de nature à justifier que de telles dépenses de santé resteraient à sa charge, l'intéressé n'a produit, ni en première instance, ni en appel, aucune pièce de nature à établir que ces dépenses de santé seraient susceptibles de rester à sa charge. Enfin, il n'établit pas ne pas être affilié à une mutuelle complémentaire. Dans ces conditions, M. A... qui se borne là encore à solliciter l'octroi d'une somme forfaitaire sans établir l'existence d'un reste à charge, ne saurait solliciter une indemnisation à ce titre.
Quant aux frais d'assistance par tierce personne :
12. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. A... a nécessité l'aide d'une tierce personne à domicile pour les périodes du 15 août 2007 au 26 septembre 2007, du 18 novembre 2007 au 6 décembre 2007, du 13 décembre 2007 au 23 mars 2008 puis du 12 septembre au 31 décembre 2011, à raison d'une à trois heures par jour au regard du déficit fonctionnel temporaire qu'il présentait. Toutefois et ainsi qu'il a été dit plus haut, la période antérieure au 11 septembre 2007 ne saurait ouvrir droit à indemnisation à ce titre dès lors que cette assistance aurait été nécessaire, à raison des suites de la fracture subie, indépendamment de l'infection contractée. Il suit de là que M. A... est seulement fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice lié à cette assistance, pour une durée de 242 jours correspondant à un total de 602 heures au titre des différentes périodes précitées de déficit fonctionnel temporaire, selon qu'elles relevaient de la classe II (1 heure par jour), III (2 heures par jour) ou IV (3 heures par jour). Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation de M. A... au titre de ses besoins d'assistance d'une tierce personne à domicile, en l'évaluant, compte tenu d'un salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net de 12 euros en moyenne sur la période considérée et des droits à congés annuels, à une somme totale de 4 077 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle :
13. Outre ce qui a été exposé au point 10, il résulte de l'instruction que M. A..., qui exerçait en qualité d'adjoint technique territorial affecté à l'entretien des cimetières de la commune de Basse-Terre, a bénéficié lors de la reprise de son activité, en janvier 2009 puis en janvier 2012, d'un aménagement de son poste de travail, et qu'il a continué d'exercer à plein temps. Au surplus, comme le souligne l'expert sans être contredit, alors qu'il occupait un poste d'adjoint au responsable du service en charge notamment du débroussaillage et de l'entretien, il a finalement été reclassé dans un poste de responsable administratif, sans tâches physiques contraignantes. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas démontré qu'à ce titre, il aurait subi ou serait susceptible de connaître une dévalorisation sur le marché du travail non plus qu'un accroissement de la pénibilité de son emploi, comme il se borne à l'alléguer. Dans ces conditions, et alors que ce chef de préjudice est également contesté par les appelants et que l'intéressé n'en justifie pas davantage en appel qu'en première instance, l'incidence professionnelle dont M. A... se prévaut ne peut être regardée comme établie.
En ce qui concerne les préjudices personnels de M. A... :
S'agissant des préjudices personnels à caractère temporaire :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
14. D'une part, M. A... a subi un déficit fonctionnel total, en lien avec l'infection qu'il a contractée, pour les périodes du 26 septembre au 17 novembre 2007, du 10 au 12 décembre 2007, du 1er au 11 mai 2011 et du 12 mai au 12 septembre 2011, correspondant à ses diverses périodes d'hospitalisation et de rééducation avant consolidation. En revanche, et comme déjà précisé, la période du 1er au 15 août 2007 ne saurait être prise en considération dès lors qu'elle correspond à l'intervention initiale et aux suites de la fracture comminutive du tibia. Dans ces conditions, compte tenu de l'ampleur de la chance perdue résultant de l'infection contractée, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 1 050 euros.
15. D'autre part, M. A... a également subi, en lien avec l'infection, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 11 au 26 septembre 2007, du 18 novembre 2007 au 6 décembre 2007, du 13 décembre 2007 au 22 janvier 2008 puis du 12 septembre 2011 au 12 octobre 2011, de classe III du 23 janvier 2008 au 23 mars 2008 et du 13 octobre 2011 au 13 novembre 2011, de classe II du 14 novembre au 31 décembre 2011 et, enfin, de classe I du 24 mars 2008 au 31 décembre 2009, puis du 1er au 22 janvier 2012. Il sera, par suite, fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, une fois appliqué le taux de perte de chance, en le fixant à la somme de 830 euros.
Quant aux souffrances endurées :
16. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées, à raison notamment des différentes périodes d'hospitalisation et des interventions subies, peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 7 avant consolidation. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, de caractère modéré, en le fixant à 5 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, l'indemnisation allouée doit être arrêtée à la somme de 2 500 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
17. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à titre temporaire, l'infection contractée ait été à l'origine d'un préjudice esthétique spécifique pour M. A... autre que le port temporaire de béquilles et la pose transitoire d'une attelle. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, une fois le taux de perte de chance appliqué, en lui allouant à ce titre la somme de 500 euros.
S'agissant des préjudices personnels à caractère permanent :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
18. Le rapport d'expertise souligne, sans être contesté, que le déficit fonctionnel permanent résultant de l'arthrodèse et des séquelles ankylosantes de la cheville droite peut être fixé à 12 %. Compte tenu du taux de perte de chance applicable en lien avec l'infection, il sera, dès lors, fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à la date de consolidation de l'état de santé de M. A..., le 23 janvier 2012, alors qu'il avait 36 ans, en l'évaluant à la somme de 7 500 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
19. Le rapport d'expertise retient l'existence d'un préjudice esthétique, évalué à 3 sur une échelle de 7, qui peut être regardé comme correspondant aux cicatrices des différentes opérations et à la très légère boiterie dont M. A... reste atteint lorsqu'il ne dispose pas de semelles orthopédiques. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 2 000 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l'indemnité devant être mise à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre et de la SHAM en réparation des préjudices subis par M. A... doit être fixé à la somme de 18 457 euros.
Sur les dépens :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de la Basse-Terre les frais de l'expertise confiée, en première instance, au docteur Rouvillain qui ont été taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du président du tribunal du 27 avril 2015 ainsi que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les frais de l'expertise complémentaire réalisée à la demande de la cour, taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel du 8 août 2019.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
22. Il n'y pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les parties.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 1600203 est annulé.
Article 2 : L'ONIAM est mis hors de cause.
Article 3 : Le centre hospitalier de la Basse-Terre et la SHAM sont condamnés à verser à M. A... une indemnité de 18 457 euros.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise du 18 avril 2014 et du complément d'expertise du 22 juillet 2019, taxés et liquidés à la somme totale de 3 500 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de la Basse-Terre.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de la Basse-Terre, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. C... A..., à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, à la commune de Basse Terre et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme H... F..., présidente,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
M. Thierry B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2020.
Le rapporteur,
Thierry B...
La présidente,
Catherine F...Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°16BX04246