Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Creuse du 6 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa durée de séjour sur le territoire français, des liens qu'il y a tissés, de son état de santé et de ses perspectives d'emploi ;
- il remplissait les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard.
Par un mémoire en défense, enregistré 18 mars 2021, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1979, est entré sur le territoire français le 20 mars 2017. Il a sollicité le 19 juillet 2017 le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2019. Par un arrêté du 6 novembre 2019, la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 13 janvier 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, quand bien même il indique que M. D... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il se borne à obliger l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixer le pays de renvoi, sans opposer de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, la circonstance, dont se prévaut le requérant, qu'il remplirait les conditions fixées par ces dispositions, lesquelles ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit, n'est, en toute hypothèse, pas susceptible de faire obstacle à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux à cet égard.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. D... soutient vivre en France depuis le mois de mars 2017 et avoir noué sur le territoire national des liens importants, grâce notamment à ses nombreuses activités associatives, qui lui permettent de bénéficier d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. Toutefois, il est constant que l'intéressé vivait en France depuis seulement deux ans et huit mois à la date de l'arrêté attaqué et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire national. Il n'établit pas, en outre, ainsi que l'a retenu la première juge, que son état de santé ferait obstacle à ce qu'il quitte le territoire français ni que le traitement nécessaire à sa pathologie ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé et malgré ses efforts d'intégration et son implication dans la vie associative, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme A... C..., conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2021.
La rapporteure,
Kolia C...
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01776