Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 février 2014, 3 mars 2014, 23 juillet 2014 et 20 janvier 2015, M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision contestée et de condamner la société France Télécom à lui payer l'indemnité sollicitée ;
3°) d'enjoindre à la société France Télécom de l'affecter sur un poste de catégorie E dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 2002 et de lui payer les rappels de rémunération y afférents ;
4°) de mettre à la charge de la société France Télécom la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;
- le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ;
- le décret n° 93-518 du 25 mars 1993 ;
- le décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Nommé le 10 juillet 1989 et titularisé à compter du 6 juillet 1991 en qualité de technicien d'installations, par le président de la société France Télécom, devenue la société Orange, M.B..., a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande, formée le 27 mai 2011, de nomination sur un emploi relevant de la catégorie E de la classification résultant de la convention collective des Télécommunications, assorties de conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 20.000 euros. Il fait appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. En vertu de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin statue : "(...) : 2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. L'article R. 222-14 du même code fixe ce montant à 10 000 euros ".
3. Le jugement attaqué a été rendu par un magistrat statuant seul sur une demande ne se rapportant à aucun des litiges énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et portant sur un montant supérieur à 10 000 euros. Les conclusions de M. B...n'étaient ainsi pas au nombre des litiges sur lesquels le magistrat peut statuer seul. Le jugement est irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'article 29 la loi du 2 juillet 1990 prévoit que les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application des lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984, qui comportent des dispositions spécifiques notamment à l'article 29-1. Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent notamment pas des catégories A à D prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984. La loi du 26 juillet 1996 a transformé la personne morale de droit public France Télécom en une entreprise nationale et par son article 5 a modifié l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 et rattaché les corps de fonctionnaires de France Télécom à l'entreprise nationale France Télécom, en les plaçant sous l'autorité de son président, qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion. L'entreprise, qui ne peut plus procéder à des recrutements externes de fonctionnaires à compter du 1er janvier 2002, peut engager librement des agents contractuels placés sous le régime des conventions collectives.
5. Tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade. Aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent ".
6. M.B..., qui a conservé la qualité de fonctionnaire de l'Etat placé dans une situation statutaire et réglementaire, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure prévue à l'article 6.1.4 de la convention collective des Télécommunications prévoyant la notification de son " groupe " à tout agent contractuel. Il a choisi d'intégrer à compter du 1er septembre 1997, le nouveau corps dit de reclassification, des collaborateurs et agents de maîtrise, au grade II.2. S'il soutient que l'absence de toute décision écrite l'a placé dans une situation juridique incertaine, préjudiciable à sa carrière, il ne conteste pas avoir reçu et signé à l'occasion de chacune de ses affectations notamment en 1999 et en 2001 sa fiche de poste, qui n'avait pas à mentionner le groupe issu de la classification de branche prévue par la convention collective, qui ne lui est pas applicable. La fiche détaillée signée en 1999, le courrier du 4 septembre 2001 notifiant l'attribution d'une prime et la convention de mise à disposition signée le 8 février 2002 comportent d'ailleurs la référence à son grade, auquel il se référait d'ailleurs expressément dans ses propres courriers.
7. Assistant équipe soutien produits et services Inmarsat (niveau II.2) jusqu'en juin 2001, M. B...soutient avoir été victime d'un " déclassement ". Il fait valoir qu'après avoir été promu à compter de cette date, à un emploi de chef de projet correspondant au groupe E de la classification de branche qui en comporte 7, de A à G, puis de janvier 2002 à l'année 2005 à un emploi d'assistant équipe support produits et services mobiles correspondant au groupe D, son affectation en 2005 à un poste de conseiller satisfaction clients relevant du groupe C constitue une rétrogradation.
8. Le poste " support produits et services mobiles par satellites " occupé de juin 2001 à janvier 2002 par M. B...comportait des missions de conception, développement et administration d'un site Web et de soutien technique sur les produits et services mobiles par satellite. A supposer que certaines de ces missions puissent être regardées comme relevant d'un emploi d'un niveau supérieur à celui auquel le grade de M. B...lui donnait vocation à occuper, ses nominations ultérieures, conformes à son grade, ne portent atteinte à aucun droit ou prérogative statutaire. Et il ne résulte de cette affectation, au demeurant de courte durée, aucune promotion implicite de nature à créer des droits. M. B...n'a donc pu subir de rétrogradation à l'occasion de ses affectations ultérieures. Le moyen tiré du droit à une promotion au grade IV.2 correspondant au corps de cadres supérieurs doit également être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Indépendamment de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, entré en vigueur le 19 janvier 2002, prohibant " les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ", un comportement vexatoire de l'administration à l'encontre d'un agent sur une longue durée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Aux termes de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ".
10. Il appartient à l'agent public qui allègue avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Pour renverser cette présomption, l'administration doit établir que ces faits sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements sont ou non établis compte tenu des comportements respectifs, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter par toute mesure d'instruction.
11. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les faits doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service n'est pas constitutive de harcèlement. M. B...fait valoir, d'une part, qu'il n'a été affecté sur le site le plus proche de son domicile qu'en 2007, alors que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue en 1999, d'autre part, qu'il a subi des agissements vexatoires, " minimisation de l'importance du logiciel créé en 2001 et absence de reconnaissance " et refus réitérés d'affectation sur un poste de catégorie D. Toutefois, ces éléments de fait ne sont pas de nature à révéler l'existence d'un harcèlement moral.
12. Enfin, M. B...a bénéficié des avancements d'échelon conformes à la réglementation en vigueur. Ni le déroulement de sa carrière, ni la circonstance, d'ailleurs non établie, que la plupart des agents du même grade auraient bénéficié d'une promotion ne révèlent une discrimination à raison de son handicap prohibée par l'article 6 précité de la loi du 11 janvier 1984.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions d'appel à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Orange.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14BX00635