Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2017, Mme D...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Bordeaux du 5 septembre 2013 la plaçant en position de disponibilité d'office à compter de la même date ;
3°) de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 110 209 euros en réparation des préjudices résultant de ce placement en disponibilité d'office ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était apte à reprendre son travail le 16 juillet 2013 et son arrêt de travail à compter du 27 août suivant est dû à une nouvelle pathologie, de sorte que l'administration, en la plaçant en disponibilité d'office à compter du 5 septembre 2013, au motif qu'elle avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des faits de l'espèce ;
- ses préjudices sont constitués d'une perte de pension de retraite future évaluée à la somme de 69 162 euros, de frais consécutifs au défaut d'affectation au lycée de Libourne pour un montant de 5 000 euros, et d'une perte de rémunération pour des montants respectifs
de 1 503 euros, 29 104,02 euros, 1 840 euros et 5 440 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., professeur certifié, a été placée en congé de maladie ordinaire
du 6 septembre 2012 au 24 février 2013 pour une asthénie post-opératoire. À la suite d'un accident corporel survenu le 4 janvier 2013 lui occasionnant une fracture des deux mains, son congé de maladie ordinaire a été successivement prolongé jusqu'au 15 juillet 2013.
Un nouvel arrêt de travail lui a ensuite été prescrit du 27 août au 10 septembre 2013. Par arrêté du 5 septembre 2013, le recteur de l'académie de Bordeaux l'a placée en position de disponibilité d'office à compter de cette date pour une période de six mois, soit jusqu'au 4 mars 2014, au motif qu'elle avait épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire. Le comité médical départemental ayant émis le 6 mars 2014 un avis défavorable à la reprise de travail
de MmeC..., cette dernière a été maintenue en position de disponibilité d'office pour une nouvelle période de trois mois. L'intéressée a en définitive repris l'exercice de ses fonctions le 16 juin 2014 après l'avis favorable à cette reprise, émis le 5 juin précédent par le comité médical départemental.
2. MmeC..., estimant illégal son placement en disponibilité d'office à compter
du 5 septembre 2013, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant, selon elle, de cette illégalité fautive. Elle relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et porte à la somme de 110 209 euros sa demande indemnitaire.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1o A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'État (...) 2o A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " La disponibilité est prononcée, (...) d'office à l'expiration des congés prévus aux 2o, (...) de l'article 34 ". L'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ". Enfin, aux termes de l'article 27 du même décret : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir./ Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme.(...) ".
4. Pour établir l'illégalité de la décision du 5 septembre 2013 la plaçant en position de disponibilité d'office, Mme C...soutient qu'elle n'avait pas, à cette date, épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire dès lors que pendant la période allant du 16 juillet au
26 août 2013, incluse dans la période de vacances scolaires, elle était apte à reprendre son travail. Il résulte cependant de l'instruction que les certificats de prolongation d'arrêt de travail successifs délivrés à l'intéressée jusqu'au 15 juillet 2013 mentionnaient comme motif une asthénie post-opératoire puis une fracture des deux mains. Le certificat d'arrêt de travail qui lui a été délivré pour la période allant du 27 août au 13 septembre 2013, bien que se présentant comme un "avis d'arrêt de travail initial", mentionne les mêmes pathologies que celles ayant donné lieu aux arrêts de travail précédents et non une nouvelle affection. Dans ces conditions, et alors que le certificat établi le 7 mars 2017 par son médecin traitant ne peut être de nature à établir qu'elle était apte au 16 juillet 2013 à reprendre son travail compte tenu des affections dont elle restait atteinte, Mme C...doit être regardée comme ayant été en position de congé de maladie ordinaire pour une période continue allant du 6 septembre 2012 au 5 septembre 2013. D'ailleurs, le comité médical départemental, saisi dès le 11 avril 2013 par le recteur en vertu de l'article 27 précité du décret du 14 mars 1986, a rendu le 3 octobre 2013 un avis d'inaptitude temporaire aux fonctions justifiant la poursuite du congé de maladie ordinaire au-delà
des six premiers mois de congé et jusqu'à son terme. Par suite, et ainsi que l'a retenu le premier juge, c'est à bon droit que le recteur a placé l'intéressée en position de disponibilité d'office pour raison de santé à l'issue de son congé de maladie ordinaire d'une durée de douze mois consécutifs.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa
demande. Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux du 5 septembre 2013 et à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité fondée sur la prétendue illégalité fautive de cette décision doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2019.
Le rapporteur,
Didier B...Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00926