Par un jugement n° 1104022 en date du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de MmeB....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2015, des pièces nouvelles et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin et 19 août 2015, Mme C...B..., représentée par la Selarl Coubris, Courtois et associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de déclarer fondée la demande d'indemnisation des préjudices résultant d'une contamination d'origine transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;
3°) de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices subis ;
4°) de dire que les frais d'expertise seront à sa charge à hauteur de 45 % seulement, compte tenu de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie à hauteur de 55 % ;
5°) de rendre opposable le jugement à intervenir à l'organisme social et dire que toute créance liquidée soit incorporée dans l'assiette du préjudice patrimonial de la victime préalablement à toute action récursoire ;
6°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des maladies iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour s'acquitter des allocations provisionnelles allouées par le président du tribunal à l'expert et au sapiteur ; elle dispose désormais de l'aide juridictionnelle partielle qui fera en sorte qu'elle ne supportera pas les frais d'expertise ;
- elle établit qu'elle a vraisemblablement bénéficié de transfusions sanguines lors de son passage aux urgences à l'hôpital Saint-André le 10 mars 1985 et au cours de son hospitalisation à l'hôpital Pellegrin dans le service de maternité ;
- elle est porteuse du virus de l'hépatite C ; elle est actuellement suivie pour une fibrose sévère.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
2°) d'appeler en la cause l'Etablissement français du sang ;
3°) de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise et qu'elle se réserve le droit de faire valoir sa créance à l'égard des tiers responsables de l'infection survenue au préjudice de MmeB..., en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens ainsi que les frais éventuels d'exécution.
Elle soutient que :
- elle se réserve le droit de présenter sa créance à l'issue des opérations d'expertise ;
- elle dispose d'un recours subrogatoire contre l'Etablissement français du sang en application de l'article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2015, l'ONIAM, représentée par Me D..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la réalisation de l'expertise soit confiée à un hématologue.
Il fait valoir que :
- l'existence de transfusions sanguines n'est pas établie ;
- l'expertise ne présente aucune utilité.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 25 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., née en 1947, est porteuse du virus de l'hépatite C. Elle impute sa contamination, découverte en 2003, à une transfusion sanguine qu'elle aurait reçue en 1985 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux après une hémorragie consécutive à une fausse couche. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté, le 3 août 2011, sa demande d'indemnisation dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, au motif qu'elle n'établissait pas la matérialité de la transfusion à l'origine supposée de sa contamination par le virus de l'hépatite C. Mme B...relève appel du jugement en date du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, à la suite du dépôt d'un rapport de carence déposé par l'expert le 5 décembre 2014.
2. L'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) " La présomption légale instituée par cette disposition s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas la réalité même de la transfusion. Il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur.
3. Mme B...soutient, à l'appui de ses prétentions, que lors de son hospitalisation en 1985, elle a subi d'importantes hémorragies lesquelles auraient nécessité la réalisation de transfusions de produits sanguins. Si son dossier médical fait état de saignements lors de son admission aux urgences, le 10 mars 1985, il y est également indiqué, lors de l'examen avant l'intervention qu'elle " ne saigne plus ensuite " ou bien en post opératoire qu'elle ne " saigne pratiquement pas ". De plus, contrairement à ce que soutient MmeB..., rien ne permet de tenir pour établi qu'elle a été victime d'une hémorragie massive pendant plusieurs jours alors que son dossier médical se borne à mentionner qu'elle avait constaté des " traces " de sang depuis plusieurs jours à son admission à l'hôpital. Enfin, la fiche de surveillance du réveil en date du 11 mars 1985 mentionne qu'elle ne saigne pas. Aucune trace d'anémie n'est mentionnée dans son dossier médical. Il n'est pas non plus établi que l'opération qu'elle a subie présente un caractère par nature hémorragique. La seule apparition d'un ictère vingt jours après cette intervention, dont il n'est d'ailleurs fait état que dans une correspondance rédigée le 31 octobre 2003 par le docteur Foucher, n'est pas davantage de nature à établir la réalité d'une transfusion sanguine réalisée au centre hospitalier. Ainsi, les éléments apportés par la requérante ne sont pas de nature à établir la réalité d'une ou plusieurs transfusions sanguines qui auraient été à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIAM et l'Etablissement français du sang, qui ne sont pas les parties perdantes, versent respectivement à Mme B...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des maladies iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à l'Etablissement français du sang.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
Le rapporteur,
Philippe DelvolvéLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme,
Le greffier
Vanessa Beuzelin
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No 15BX01796