Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2017, MmeB..., représentée par
Me Cesso, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme
de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire doit justifier de sa compétence ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision ayant pour effet de séparer les enfants d'un de leurs parents ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 3 mars 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses observations produites en première instance.
Par ordonnance du 2 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2017.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., née le 1er janvier 1975, de nationalité turque, est entrée en France, selon ses déclarations, le 23 août 2013. Le 15 septembre 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 mars 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement
du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est mariée une première fois en Turquie le 8 décembre 1997 avec un compatriote, M.B..., avec lequel elle a eu deux filles nées les 12 novembre 1998 et 27 juillet 2000. Le couple a ensuite divorcé et M. B...est entré en France en 2002. En 2005, il a eu une enfant avec une ressortissante française et a ainsi obtenu un titre de séjour le 8 février 2010 puis une carte de résident le 19 juin 2013, en qualité de parent d'enfant français. Le 31 mars 2010, la requérante a de nouveau épousé M. B...en Turquie. Elle soutient être entrée en France le 23 août 2013 et le couple a donné naissance en France à un troisième enfant le 4 juillet 2014. M.B..., qui vit en France depuis 2002, exerce une activité professionnelle indépendante en qualité d'artisan peintre en bâtiment, qui lui procure des revenus et contribue à l'entretien de son enfant française, en versant une pension alimentaire de 100 euros par mois à la mère de cette enfant. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que Mme B...n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Turquie et que son époux pourrait solliciter un regroupement familial, le refus de titre de séjour litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il est intervenu. Il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B...est donc fondée à demander l'annulation de ce refus de délivrance d'un titre de séjour. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de la décision portant refus de titre de séjour, et la décision fixant le pays de renvoi, doivent également être annulées. Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien, la délivrance à Mme B...d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. En application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivrera à Mme B...une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme B...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le versement à Me Cesso de la somme de 1 500 euros, ce versement valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 14 mars 2016 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Cesso ce versement valant renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Cesso et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
Le rapporteur,
Philippe DelvolvéLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme,
Le greffier
Vanessa Beuzelin
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N° 17BX00098