Procédure devant la cour :
I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 23 décembre 2015, sous le n° 15BX00374, le centre hospitalier d'Auch-en-Gascogne, représenté par MeH..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Pau, de rejeter la demande de MmesC..., F...et A...et de mettre à leur charge la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que les premiers juges n'ont pas répondu à son argumentation tirée de ce que l'instance consultative doit être regardée comme ayant refusé d'émettre l'avis requis ; que ni le décret du 18 juillet 2003, ni celui du 8 juin 2006, ni le règlement intérieur de la commission n'autorisent cette instance à différer l'avis qu'il lui appartient d'émettre " sur le siège " ; que le pouvoir de différer un avis règlementairement requis a pour corollaire une mesure d'enquête, comme dans la procédure disciplinaire ;
- que les premiers juges ont commis une erreur de fait ; que la convocation à une autre séance vaut seulement face au refus de siéger de certains membres ; que le 9 juillet 2012, les représentants du personnel n'ont pas refusé de siéger et ont au contraire pris " la direction " de la commission ; que dans un tel cas, en vertu de la décision Mangrolia du 11 août 2009, le refus d'émettre un avis n'est pas irrégulier ;
- que la promotion au choix, pour laquelle il n'est pas fait application des critères classiques d'avancement de grade n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que la critique relative à la spécialisation du poste n'est pas convaincante dès lors que chaque candidate a produit une attestation de son chef de service prenant position sur ses compétences ; que la commission bénéficiait d'une information suffisante sur les caractéristiques du poste à pourvoir.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2015, Mme D...fait valoir qu'elle a fait part à son supérieur hiérarchique de ses doutes quant à l'impartialité d'un membre de la commission, compagnon d'une candidate ; que la commission convoquée le 3 octobre 2002 n'a pu se réunir ; qu'eu égard aux responsabilités qui lui avaient été confiées, sa candidature présentait un intérêt certain ; que la commission était tenue de rendre un avis ; qu'en l'espèce, l'administration a tenté d'organiser une autre réunion ; que l'attitude des syndicats a fait obstacle à la tenue de toute commission.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2015, MmesC..., F...etA..., représentées par MeG..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier d'Auch-en-Gascogne à leur payer la somme de 1.800 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir :
- que le tribunal a statué sur le moyen tiré de ce que l'instance consultative devait être regardée comme ayant refusé d'émettre un avis ;
- que le débat sur la licéité du report est inopérant ; que quand bien même la commission administrative paritaire n'aurait pas été autorisée à reporter l'émission de son avis, il demeure qu'elle ne s'est pas prononcée ; que l'impossibilité de la convoquer à une nouvelle réunion, le cas échéant hors la présence des représentants du personnel, n'est pas établie ;
- qu'au regard des critères de l'âge, de l'ancienneté et de la manière de servir, le choix de nommer Mme D...est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation des mérites des candidats ; que la connaissance des fonctions à confier n'est pas au nombre de ces critères ;
- que MmeD..., qui a pu préparer son dossier, ne peut se prévaloir d'un motif personnel ayant conduit au report de la séance.
Par une ordonnance du 9 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2016.
MmesC..., F...et A...ont présenté un mémoire le 9 mars 2016.
II) Par une requête, enregistrée le 2 février 2015 sous le n° 15BX00375, le centre hospitalier d'Auch-en-Gascogne, représenté par MeH..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Pau, de rejeter la demande de MmesC..., F...et A...et de mettre à leur charge la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il se prévaut de moyens sérieux ; que les premiers juges n'ont pas répondu à son argumentation tirée de ce que l'instance consultative doit être regardée comme ayant refusé d'émettre l'avis requis ; que ni le décret du 18 juillet 2003, ni celui du 8 juin 2006, ni le règlement intérieur de la commission n'autorisent cette instance à différer l'avis qu'il lui appartient d'émettre " sur le siège " ; que le pouvoir de différer un avis règlementairement requis a pour corollaire une mesure d'enquête, comme dans la procédure disciplinaire ; que les premiers juges ont commis une erreur de fait ; que la convocation à une autre séance vaut seulement face au refus de siéger de certains membres ; que le 9 juillet 2012, les représentants du personnel n'ont pas refusé de siéger et ont au contraire pris " la direction " de la commission ; que dans un tel cas, en vertu de la décision Mangrolia du 11 août 2009, le refus d'émettre un avis n'est pas irrégulier ; que la promotion au choix, pour laquelle il n'est pas fait application des critères classiques d'avancement de grade n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que la critique relative à la spécialisation du poste n'est pas convaincante dès lors que chaque candidate a produit une attestation de son chef de service prenant position sur ses compétences ; que la commission bénéficiait d'une information suffisante sur les caractéristiques du poste à pourvoir.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2015, Mme D...fait valoir qu'elle a fait part à son supérieur hiérarchique de ses doutes quant à l'impartialité d'un membre de la commission, compagnon d'une candidate ; que la commission convoquée le 3 octobre 2002 n'a pu se réunir ; qu'eu égard aux responsabilités qui lui avaient été confiées, sa candidature présentait un intérêt certain ; que la commission était tenue de rendre un avis ; qu'en l'espèce, l'administration a tenté d'organiser une autre réunion ; que l'attitude des syndicats a fait obstacle à la tenue de toute commission.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2015, MmesC..., F...etA..., représentées par MeG..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier d'Auch-en-Gascogne à leur payer la somme de 1.800 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir :
- que le tribunal a statué sur le moyen tiré de ce que l'instance consultative devait être regardée comme ayant refusé d'émettre un avis ;
- que le débat sur la licéité du report est inopérant ; que quand bien même la commission administrative paritaire n'aurait pas été autorisée à reporter l'émission de son avis, il demeure qu'elle ne s'est pas prononcée ; que l'impossibilité de la convoquer à une nouvelle réunion, le cas échéant hors la présence des représentants du personnel, n'est pas établie ;
- qu'au regard des critères de l'âge, de l'ancienneté et de la manière de servir, le choix de nommer Mme D...est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation des mérites des candidats ; que la connaissance des fonctions à confier n'est pas au nombre de ces critères ;
- que MmeD..., qui a pu préparer son dossier, ne peut se prévaloir d'un motif personnel ayant conduit au report de la séance.
Par une ordonnance du 9 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2016.
MmesC..., F...et A...ont présenté un mémoire le 9 mars 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., représentant le centre hospitalier d'Auch-en-Gascogne.
Considérant ce qui suit :
1. Candidates évincées, MmesC..., F...et A...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 22 octobre 2012, confirmée le 7 février 2013 sur recours gracieux, par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Auch-en-Gascogne a promu Mme D...au grade d'attachée d'administration hospitalière. Par ses requêtes enregistrées sous les n°s 15BX00374 et 15BX00375, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, le centre hospitalier d'Auch en Gascogne demande respectivement l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions.
2. Si Mme D...a intérêt au maintien des décisions contestées, son intervention, qui n'est assortie d'aucune conclusion, n'est pas recevable.
Sur la requête n° 15BX00374 :
3. Les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens invoqués, notamment à l'argumentation tirée de ce que l'instance consultative devait être regardée comme ayant refusé de se prononcer. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer.
4. Aux termes de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion d'emplois susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après (...) 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ". L'article 5 du décret du 19 décembre 2001 prévoit plusieurs modes de recrutement des attachés d'administration hospitalière dont, en vertu de son 2° par l'inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission paritaire compétente d'adjoints des cadres hospitaliers et de secrétaires médicaux justifiant de plus de cinq ans de services publics effectifs accomplis dans l'un ou l'autre de ces corps.
5. Il ressort des pièces du dossier que lors de la réunion du 9 juillet 2012 de la commission administrative paritaire départementale au cours de laquelle devait être examinée la proposition du tableau de nomination au grade d'attaché d'administration hospitalière, les représentants du personnel ont demandé un report de l'examen du nouveau tableau d'avancement en fin d'année, qu'en raison de l'opposition des représentants du personnel, la réunion de la commission prévue le 5 octobre suivant pour l'examen des candidatures n'a pu se tenir, et qu'avant la réunion suivante prévue le 15 octobre 2012, un syndicat a suspendu la participation de ses membres représentants du personnel hospitalier à toutes les instances de l'établissement. Ainsi la commission administrative paritaire départementale n'a pu examiner la proposition du tableau de nomination au grade d'attaché d'administration hospitalière. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les dispositions relatives à la réunion des commissions administratives paritaires permettent au directeur d'établissement de convoquer une réunion, le cas échéant, sans la présence des représentants du personnel et devant la cour, le centre hospitalier d'Auch n'établit pas avoir pris ou fait prendre les mesures nécessaires au respect de la procédure consultative prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la décision du 22 octobre 2012, qui n'a pas été précédée de l'avis de la commission administrative paritaire compétente, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Il en résulte que le centre hospitalier d'Auch n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 22 octobre 2012 et du 7 février 2013.
Sur la requête n° 15BX00375 :
6. Le présent arrêt tranche le fond du litige. La requête tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement est, dès lors, sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmesC..., F...etA..., qui ne succombent pas dans la présente instance, le paiement d'une somme quelconque au centre hospitalier d'Auch-en-Gascogne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le même fondement le centre hospitalier d'Auch-en-Gascogne à payer la somme globale de 1 500 euros aux défenderesses.
DECIDE
Article 1er : L'intervention de Mme D...n'est pas admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15BX00375 du centre hospitalier d'Auch-en-Gascogne.
Article 3 : La requête n° 15BX00374 du centre hospitalier d'Auch-en-Gascogne est rejetée.
Article 4 : Le centre hospitalier d'Auch-en-Gascogne versera à MmesC..., F...et A...la somme globale de 1.500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes I...C..., I...F..., et E...A..., au centre hospitalier d'Auch-en-Gascogne et à Mme B...D....
Délibéré après l'audience du 5 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
Le rapporteur,
Marie-Thérèse Lacau Le président,
Didier PéanoLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX0374, 15BX0375