Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2014, la société Prudence Créole, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du département de La Réunion du 27 décembre 2010 refusant de l'indemniser des dommages causés par l'accident de la circulation survenu le 17 janvier 2009 ;
2°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il a limité la responsabilité du département de La Réunion à hauteur de 25 % des dommages subis par le jeuneA... ;
3°) de condamner le département de La Réunion à lui payer la somme de 62 814,22 euros correspondant aux sommes qu'elle a été conduite à verser au titre de la police d'assurance ;
4°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant le groupement d'interventions éducatives " Felix Potier " (GIED), et l'association d'aide, de protection de l'enfance et de la jeunesse.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeuneD..., né le 5 juin 1993, a été confié par jugement en assistance éducative du 27 octobre 2008 au service d'aide sociale à l'enfance du département de La Réunion, pour une durée d'un an à compter du 5 novembre 2008. Il a été placé au foyer " Nantier Didiée " à Sainte-Clotilde qui relève de l'Association " aide et protection de l'enfance et de la jeunesse ", laquelle a pour objet en application de l'article 1er de ses statuts " d'assurer à La Réunion, avec l'aide des pouvoirs publics, la prise en charge d'enfants, d'adolescents, de jeunes majeurs et de tout public en situation sociale difficile en vue de leur insertion ". Lors d'une fugue, le jeune D...qui circulait à bicyclette, de nuit, sans dispositif lumineux et avec un taux d'alcoolémie de 0,1 gramme, a été renversé par un véhicule sur une voie d'accélération, alors qu'il rejoignait la bande d'arrêt d'urgence, le 17 janvier 2009 vers 20h00 sur la RN2 entre Saint-André et Saint-Benoît. L'assureur du véhicule, la société Prudence Créole, soutient avoir versé à l'assuré en application de son contrat d'assurance une somme de 3 135,97 euros au titre des réparations de son véhicule, au jeune D...une somme de 14 900 euros au titre du préjudice subi par ce dernier, et en troisième et dernier lieu une somme de 44 970,25 euros à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion au titre des prestations de soins de A...Ponama consécutives à l'accident. La société Prudence Créole, soutenant être subrogée dans les droits de la victime et de l'assuré, a recherché la responsabilité du département de La Réunion sur le fondement de la responsabilité sans faute ainsi qu'en raison de la faute commise par le département consistant en sa carence dans la prise en charge du jeuneD.... Le tribunal administratif de La Réunion a, par un jugement du 12 décembre 2013, condamné le département de La Réunion à payer à la société Prudence Créole une somme totale de 15 051,84 euros. Il a estimé que la responsabilité sans faute du département était engagée à l'égard de l'assuré de la société, à hauteur d'une somme de 3 135,97 euros. Il a également estimé que sa responsabilité pour faute était engagée à l'égard du jeuneA..., mais que cette responsabilité devait être limitée à 25 % en raison de la faute de la victime et a donc limité le montant de la réparation à la somme de 11 915,87 euros. La société Prudence Créole relève appel de ce jugement en ce qu'il a limité à 25 % la part de responsabilité du département en raison de la faute commise par la victime. Le département de La Réunion demande quant à lui, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué et le rejet total de la demande de la société Prudence Créole. Le groupement d'interventions éducatives " Felix Potier " (GIED) et l'association d'aide, de protection de l'enfance et de la jeunesse concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de l'appel en garantie présenté par le département de La Réunion à leur encontre.
Sur la mise hors de cause du groupement d'interventions éducatives " Felix Potier " (GIED) et de l'association d'aide, de protection de l'enfance et de la jeunesse :
2. Aucune conclusion n'étant présentée en appel à l'encontre du groupement d'interventions éducatives " Felix Potier " (GIED) et de l'association d'aide, de protection de l'enfance et de la jeunesse, il y a lieu de les mettre hors de cause.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. La loi du 31 décembre 1957 attribue compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public. Toutefois, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges,
la société Prudence Créole recherche la responsabilité du département de La Réunion sur le fondement de la responsabilité sans faute du département et en raison de ses éventuelles carences dans la prise en charge d'un mineur placé sous sa garde. Ces deux fondements relèvent de la compétence du juge administratif, alors même que les dommages dont la réparation est demandée ont été causés par un accident de la circulation impliquant un véhicule.
Sur la responsabilité du département de La Réunion à l'égard du conducteur du véhicule :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il résulte de ces dispositions que l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance. Il résulte de l'instruction, et notamment de la copie du contrat d'assurance passé par le propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident en cause, ainsi que du chèque envoyé à ce dernier, que la société Prudence Créole lui a versé en exécution de ce contrat, une somme de 3 135,97 euros. La société requérante, s'agissant de ce montant, est subrogée dans les droits de l'assuré en vertu des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances.
5. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. La circonstance que le juge des enfants assortisse sa décision de confier un mineur à la garde du service départemental d'aide à l'enfance du " souhait " que ce mineur soit placé au sein d'un organisme privé qu'il désigne est sans incidence sur le transfert au département de la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur.
6. L'assuré propriétaire du véhicule en cause est une personne tierce à la situation juridique qui lie le département de La Réunion au jeuneD..., et justifie d'un dommage matériel causé par ce dernier. Ce dommage a été réparé par la société Prudence Créole à hauteur de 3 135,97 euros. Le département de La Réunion soutient que l'accident de la circulation est imputable à une faute du conducteur. Cependant, le département ne rapporte pas la preuve d'une telle faute en se bornant à supposer qu'elle ne peut être exclue au seul vu du rapport de gendarmerie qui contient les constatations faites à l'occasion de l'accident et qui mentionne surtout que A...Ponama a manqué aux obligations de sécurité en conduisant un vélo dépourvu de signalisation lumineuse, après avoir consommé de l'alcool, et sous une forte pluie. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité sans faute du département était entièrement engagée pour ces dommages causés à l'assuré.
Sur la responsabilité du département de La Réunion à l'égard du jeuneD... :
7. Pour reconnaître que la responsabilité du département de La Réunion était également engagée à l'égard du jeune D...les premiers juges ont retenu que le département de La Réunion avait commis une faute en qualité de gardien de la victime à l'origine de ses préjudices. Cependant, s'il résulte de l'instruction que le département de La Réunion avait été informé par le centre " Nantier Didiée " à plusieurs reprises des fugues de l'intéressé avant que n'intervienne l'accident du 17 janvier 2009, cette circonstance n'est pas de nature à justifier, à elle seule, d'un lien de causalité directe entre une telle faute et les préjudices subis par l'enfant. Ce dernier, âgé de presque 16 ans à la date des faits, qui circulait à bicyclette de nuit, sans dispositif de signalisation, avec une alcoolémie positive sur une route nationale, doit être regardé comme ayant délibérément adopté une attitude dangereuse directement à l'origine de l'accident dont il a été victime. Dans ces circonstances, le lien de causalité entre la faute commise par le département et les préjudices subis par l'enfant n'est pas établi. Le département de La Réunion est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion l'a condamné à payer à la société Prudence Créole la somme correspondant à l'indemnisation même partielle des préjudices subis par le jeune D...et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la subrogation de la société Prudence Créole dans les droits du jeune D...et de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion que la somme que le département de La Réunion a été condamné à verser à la société Prudence Créole au titre des conséquences de l'accident du 17 janvier 2009 doit être réduite à 3 135,97 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Ces dispositions font obstacle à ce que le département de La Réunion, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, verse à la société Prudence Créole une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ces dispositions font également obstacle à ce que ce même département verse une somme au groupement d'interventions éducatives " Felix Potier " (GIED) et à l'association d'aide, de protection de l'enfance et de la jeunesse, ces derniers n'ayant pas la qualité de partie à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Prudence Créole la somme que le département de La Réunion demande au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La somme que le département de La Réunion a été condamné à verser à la société Prudence Créole par le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 110339 du 12 décembre 2013 en conséquence de l'accident du 17 janvier 2009 est réduite à 3 135,97 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 110339 du 12 décembre 2013 est réformé en ce qu'il contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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No14BX00489