Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2016, 13 novembre 2017 ainsi que les 2 et 5 janvier, 8 février et 2 mars 2018, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 9 juin 2016 ;
2°) d'annuler les quatre décisions de retrait de toutes ses licences de pilotage d'aéronef datées du 20 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire d'adresser un courrier aux autorités aéronautiques afin de les informer de l'annulation de ces décisions ;
4°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de lui adresser une copie de ce courrier ainsi qu'une copie du courrier que le ministre a adressé aux autorités aéronautiques le 20 novembre 2014 ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elles sont fondées sur des procès-verbaux irrégulièrement établis, que sa convocation au conseil de discipline et son audition devant ce conseil ont méconnu les droits à la défense ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 30 octobre 2017, le 5 décembre 2017 ainsi que les 24 janvier et 12 février 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 23 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'aviation civile ;
- l'instruction du 9 janvier 2012 relative au régime disciplinaire des personnels navigants de l'aéronautique civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B... ;
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête tendant à l'annulation de quatre décisions du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 20 novembre 2014 lui retirant toutes ses licences de pilotage d'aéronef pour une durée, respectivement, de quatorze jours, de trois mois dont deux mois avec sursis, de douze mois dont six mois avec sursis et de trois mois dont deux mois avec sursis.
Sur la légalité externe des décisions litigieuses :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'aviation civile : " Le président de la section compétente du conseil notifie à la personne traduite devant le conseil les poursuites dont elle est l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit. L'intéressé dispose à cet effet d'un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle il a reçu notification des poursuites. Le président convoque l'intéressé à une date telle que ce dernier puisse disposer, compte tenu du temps nécessaire à son déplacement, d'un délai minimum de quinze jours avant sa comparution pour prendre connaissance ou faire prendre connaissance par son représentant ou défenseur, au secrétariat de la section compétente, de l'intégralité des pièces composant son dossier ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a été informé des poursuites dont il faisait l'objet par une lettre du 30 avril 2014. Par lettre du 2 juin 2014, il a été convoqué une première fois devant le conseil de discipline compétent le 24 juin suivant. M. A...se plaignant de n'avoir eu communication que de quatre procès-verbaux d'infraction sur les cinq mentionnés dans la lettre du 30 avril 2014, une copie du procès-verbal manquant lui a été adressée par courriel le 20 juin 2014. Un autre courriel lui a été adressé le 23 juin suivant pour l'informer que sa demande tendant au report de cette convocation avait été acceptée. Par une lettre du 11 juillet 2014 dont M. A...a accusé réception le 4 août 2014, la direction générale de l'aviation civile (DGAC) a accepté de reporter cette convocation au 9 octobre 2014. Par lettre du 4 septembre 2014, présentée le 11 septembre suivant mais dont M. A...n'a accusé réception que le 24 septembre 2014, la direction générale de l'aviation civile lui a proposé, à sa demande, de bénéficier d'une audition en visioconférence et lui a précisé les horaires respectivement fixés pour une comparution en personne ou par visioconférence. Ce courrier comportait une erreur de plume qui a été corrigée par courriel le 18 septembre 2014. En dépit de nouvelles demandes de report, le conseil de discipline a finalement évoqué la situation de M. A... lors de sa séance du 9 octobre 2014.
4. Il résulte de ce qui précède que M.A..., qui en convient au demeurant dans ses propres écritures, a été informé des infractions relevées à son encontre plus d'un mois avant la réunion effective du conseil de discipline et a bénéficié d'un délai largement supérieur à quinze jours pour prendre connaissance ou faire prendre connaissance par son représentant ou défenseur, au secrétariat de la section compétente, de l'intégralité des pièces composant son dossier avant sa comparution devant ce conseil de discipline. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les conditions de cette comparution n'ont pas respecté les dispositions précitées de l'article R. 425-12 du code de l'aviation civile ou les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne peut utilement soutenir, sans du reste l'établir, que l'erreur de plume relative à la date avant laquelle il devait faire connaître son choix entre une comparution en personne et une comparution par visioconférence l'aurait privé de ce choix et qu'il n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant pour lui permettre de " trouver un avocat qui accepte de se déplacer en métropole ". Enfin, il ne peut pas plus utilement soutenir se prévaloir de ce que que les convocations successives ne reprécisaient pas les infractions qui devaient être examinées par le conseil de discipline.
5. En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier que M. A...a sollicité un nouveau report de son audition devant le conseil de discipline aux motifs que son avocat habituel était retenu à Fort-de-France devant le conseil des prud'hommes, que sa résidence en Guyane ne lui permettait pas d'envisager de se déplacer en métropole et que le recours à la visioconférence ne respectait pas les droits de la défense dès lors qu'il était prévu qu'elle aurait lieu dans les locaux de l'administration et en présence de l'auteur des procès-verbaux. Toutefois, aucun de ces motifs ne permet de considérer que le refus opposé par le conseil de discipline a cette demande de report aurait méconnu les droits de la défense alors, au demeurant, qu'il ressort des motifs même de cette demande que M. A...n'a pas été privé de la possibilité d'être auditionné par visioconférence comme il le soutient mais bien qu'il en a refusé le bénéfice. En outre, il ne peut pas utilement faire valoir qu'il était souffrant et que les transports aériens ont été perturbés par une grève des avitailleurs le jour prévu pour son audition alors qu'il avait indiqué, dans ses demandes de report, qu'il n'envisageait pas de se rendre en métropole et ne justifie pas avoir eu l'intention de se présenter néanmoins devant le conseil de discipline en personne en se bornant à produire une facture établie par une agence de voyage pour l'achat d'un billet d'avion, mentionnant un net à payer de 0 euro et des horaires de vol modifiés qui ne faisaient pas fait obstacle à son audition par ce conseil de discipline. De plus, si l'appelant soutient que l'administration a refusé de lui communiquer les pièces composant son dossier, les demandes auxquelles l'administration n'a pas donné suite concernent des documents qui ne figuraient pas dans ce dossier. Enfin, M. A...a été mis en mesure de consulter l'ensemble des pièces dudit dossier au plus tard le 4 août 2014 pour une audition prévue le 9 octobre suivant. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un temps suffisant pour préparer sa défense ou faire valoir ses observations écrites en se bornant à se prévaloir de ce que la lettre du 30 avril 2014 l'informant des poursuites dont il faisait l'objet lui demandait de bien vouloir transmettre d'éventuelles observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre, ce délai ne présentant au demeurant aucun caractère impératif.
6. En troisième lieu, aux termes de l'instruction du 9 janvier 2012 relative au régime disciplinaire des personnels navigants de l'aéronautique civile : " (...) Ces personnels peuvent établir également un PVI, aux mêmes fins, lorsqu'ils ont seulement connaissance d'une infraction sans l'avoir personnellement constatée, mais lorsque, ayant poussé l'instruction assez loin, ils ont pu s'assurer raisonnablement de la matérialité de l'infraction, notamment grâce à des rapports, à des enregistrements, à des éléments de preuves tangibles ou à des témoignages dignes de foi. Cette connaissance de l'infraction peut notamment résulter de l'établissement préalable d'un constat dit constat préalable d'infraction (CPI) dont le modèle est établi en annexe 1 ou de l'établissement d'autres documents (procès-verbaux, rapports, compte rendus ou témoignages) émanant des personnes désignées ci-dessous, qui peuvent avoir connaissance d'infractions à l'occasion de l'exercice de leurs attributions. (...) ".
7. Contrairement à ce que soutient M.A..., il ne résulte pas de ces dispositions que dans l'hypothèse où l'auteur du procès-verbal a seulement connaissance d'une infraction sans l'avoir personnellement constatée il ne peut fonder ce procès-verbal que sur des documents émanant des personnes désignées dans cette instruction du 9 janvier 2012. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'auteur du procès-verbal d'infraction du 14 février 2014 a pu s'assurer raisonnablement de la matérialité de l'infraction en se fondant notamment sur trois témoignages dignes de foi émanant de pompiers en poste sur l'aérodrome concerné. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les procès-verbaux d'infraction sur le fondement desquels ont été prononcées les sanctions litigieuses sont irréguliers au regard des dispositions de l'instruction du 9 janvier 2012 relative au régime disciplinaire des personnels navigants de l'aéronautique civile.
8. Par ailleurs, si M. A...soutient, pour la première fois en appel, avoir été l'objet d'un chantage de la part de l'auteur des procès-verbaux d'infraction ainsi que d'insultes à caractère antisémite, il ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir d'un témoignage établi, pour les besoins de la cause, le 16 janvier 2015 alors qu'il n'a donné aucune suite à ce chantage ni à ces insultes et n'a, notamment, pas porté plainte à l'encontre de l'intéressé et qu'en tout état de cause, aucun des procès-verbaux contestés n'est fondé sur le témoignage de l'auteur des procès-verbaux.
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
S'agissant de la décision n° 14-202 du 20 novembre 2014 :
9. Il ressort des pièces du dossier que la qualification de classe monopilote monomoteur (SEP) dont était titulaire M. A...a expiré le 31 octobre 2013 et qu'il a été informé, par un courriel du 6 novembre 2013, que les services de l'aviation civile n'acceptaient pas le test en vol de prolongation SEP. Par suite, il ne pouvait ignorer que, faute d'être titulaire d'une licence valide, il n'était plus autorisé à voler. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur d'appréciation en lui retirant toutes ses licences de pilotage d'aéronef pendant une durée de quatorze jours après avoir relevé qu'il avait effectué quatorze vols entre le 13 et le 21 novembre 2013, après l'expiration de la qualification SEP précitée. À cet égard, l'appelant ne saurait utilement faire valoir que l'absence de renouvellement de cette qualification résulte d'erreurs de l'administration, une telle circonstance lui permettant seulement, s'il s'y estimait fondé, de solliciter l'indemnisation des préjudices causés par ces erreurs.
S'agissant de la décision n° 14-203 du 20 novembre 2014 :
10. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.A..., le transpondeur de son avion était nécessairement éteint lorsqu'il est arrivé à proximité de l'aéroport de Cayenne le 7 janvier 2014, dès lors que sa position n'a, à aucun moment, été enregistrée par le système destiné à éviter les collisions dénommé " Traffic alert and collision avoidance system " (TCAS) de l'avion Airbus A320 avant que celui-ci ne descendît à une altitude inférieure à 500 pieds, alors que deux appareils se trouvaient pourtant à proximité l'un de l'autre. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie en se bornant à invoquer d'hypothétiques brouillages et/ou défaillances des équipements de radio ou des transpondeurs. En outre, eu égard à la gravité de l'infraction qu'il a commise, il n'est pas non plus fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en lui retirant pour ce motif toutes ses licences de pilote d'aéronef pendant une durée de trois mois dont deux avec sursis.
S'agissant de la décision n° 14-204 du 20 novembre 2014 :
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du témoignage du pompier aux commandes du véhicule accidenté lors du décollage de l'aéronef piloté par M. A...que ce dernier n'a procédé à aucune annonce radio avant ce décollage en méconnaissance flagrante de la réglementation applicable. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à M. A...est suffisamment établie et n'est, au demeurant, pas sérieusement contestée par l'appelant, lequel se borne à invoquer, une nouvelle fois, d'hypothétiques brouillages et/ou défaillances des équipements de radio. En outre, eu égard à la gravité de ces faits, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre serait entachée d'une erreur d'appréciation.
S'agissant de la décision 14-205 du 20 novembre 2014 :
12. Au soutien des moyens tirés de ce que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie et que la sanction prononcée à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des sanctions prononcées à son encontre. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
Le rapporteur,
Manuel B...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03053