Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2017 et 20 novembre 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 janvier 2017 ;
2°) de rejeter les demandes de M.E....
Il soutient que :
- la condition d'anormalité exigée par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'est pas remplie ;
- les conclusions présentées par voie d'appel incident par M. E...sont irrecevables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2017 et 18 décembre 2018, M.E..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de porter à la somme globale de 109 721 euros le montant de l'indemnité qui lui est due et de réformer en ce sens le jugement du 24 janvier 2017;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale sont réunies ;
- ses conclusions présentées par voie d'appel incident sont recevables ;
- son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 16 938 euros, ses souffrances endurées à celle de 2 250 euros, l'atteinte permanente à son intégrité physique à celle de 48 000 euros, son déficit fonctionnel permanent à celle de 7 533 euros et ses frais de véhicule adapté à celle de 35 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B... ;
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeF..., représentant M.E....
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., né le 21 juillet 1947, a subi, le 8 mars 2005, une résection prostatique puis, le 26 mai 2005, une prostatectomie radicale. L'analyse anatomopathologique ayant montré un adénocarcinome prostatique Gleason 5, il a reçu un traitement par radiothérapie au centre hospitalier universitaire de Poitiers débuté en octobre 2005 et qui s'est achevé le 6 janvier 2006. Sont ensuite constatés chez le patient une rectite de grade II en janvier 2006, des troubles digestifs en janvier 2007 puis une incontinence anale en août 2009. Un générateur de neurostimulation des racines sacrées est implanté le 19 juillet 2012, sans succès. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Poitou-Charentes (CRCI), saisie par M.E..., a émis, le 5 décembre 2013, un avis défavorable à l'indemnisation de l'intéressé par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au vu de l'expertise médicale réalisée
le 6 août 2013.
2. L'ONIAM relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. E...une indemnité de 49 500 euros. Par voie d'appel incident, M. E...demande à la cour de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 109 721 euros qu'il réclamait.
Sur le droit à réparation par l'ONIAM :
3. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
4. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 6 août 2013 de
MM. H...etA..., et de l'analyse technique concordante, rédigée à la demande de l'ONIAM par M.C..., qu'en l'absence de traitement par radiothérapie, le pronostic vital de M. E...était engagé de manière suffisamment probable comme le révèle l'analyse anatomopathologique réalisée le 26 mai 2005, qui a montré un adénocarcinome prostatique Gleason 5 avec quelques dépassements capsulaires, glandes tumorales au contact de la limite d'exérèse et des engainements périnerveux. Ainsi, la réalisation de cette radiothérapie en présence de cellules cancéreuses résiduelles ne peut être regardée comme ayant entraîné des conséquences, pour regrettables qu'elles soient, notablement plus graves que celles auxquelles M. E...était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de ce traitement.
6. En outre, si M. E...soutient que le risque auquel il a été soumis doit être évalué entre 4 et 5 %, ce pourcentage ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'un risque faible alors, du reste, que l'expertise sur laquelle ce pourcentage se fonde ne concerne que le taux de rectites tardives et que l'analyse technique rédigée à la demande de l'ONIAM se fonde, quant à elle, sur des publications qui font état d'un risque d'incontinence anale compris entre 41 et 53 % et d'un risque d'impériosités compris entre 15 et 30,5 %. Par suite, la condition d'anormalité du dommage ne pouvant être regardée comme remplie, l'ONIAM est fondé à soutenir que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à indemniser
M.E..., dont les conclusions présentées par voie d'appel incident doivent, en outre et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui leur est opposée par l'ONIAM, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 janvier 2017 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. E...devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. G...E....
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 17BX00941