Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 20 juin 2017, M. D..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 14 février 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au SITE de la région de Miramont-de-Guyenne de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 60 euros ;
4°) de mettre à la charge du SITE de la région de Miramont-de-Guyenne une somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux ne pouvait faire usage des pouvoirs du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que la question de la légalité de l'instauration d'un régime dérogatoire d'accès aux transports scolaires, qui est une pratique répandue qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prohibe, n'a pas été tranchée par la jurisprudence administrative ;
- la décision de non renouvellement de son autorisation, intervenue sans demande de M. D..., et qui relève de la catégorie des décisions devant être motivées et est susceptible de recours, est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'intéressé n'a pas été invité à présenter ses observations en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision de non renouvellement prise sur la foi de courriers émanant de parents d'élèves que le syndicat produit en méconnaissance du principe du secret des correspondances, et qui doivent être écartés des débats, n'est pas justifiée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 juin et 6 octobre 2017, le syndicat intercommunal de transports des élèves (SITE) de la région de Miramont-de-Guyenne, représenté par la SELARL Galy et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la décision du président du SITE du 25 octobre 2016 ne pouvait faire l'objet d'un recours en annulation dès lors que si la délivrance d'un titre de transport à M. D...est intervenue dans un cadre règlementaire existant, son caractère par nature dérogatoire aux règles applicables pour les usagers scolaires n'en fait pas une décision créatrice de droits dont la légalité peut être appréciée, de même que la décision de renouvellement ;
- la décision contestée du 25 octobre 2016 ne pouvait constituer une décision faisant grief dès lors que M. D...ne bénéficiait d'aucun droit à renouvellement s'agissant d'un titre de transport dérogatoire dont la délivrance relève de la libre appréciation du SITE au regard de la situation particulière de l'usager qui en fait la demande ;
- en tout état de cause, le refus de renouvellement était justifié en l'espèce pour mettre un terme au trouble que suscitait la présence de M.D..., le SITE ayant été destinataire de plaintes de parents d'élèves au sujet du comportement particulièrement déplacé de M. D...envers les élèves lors des trajets ; qu'eu égard aux graves événements survenus durant les trajets précédemment effectués, il a été décidé de ne pas lui accorder de nouvelle autorisation et ses demandes ultérieures ont pour les mêmes raison été refusées.
Par ordonnance du 25 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2018.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 9 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des transports ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Nicolas Normand ;
- et les observations de MeC..., représentant la syndicat intercommunal de transports des élèves (SITE) de la région de Miramont-de-Guyenne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...D..., qui réside à Miramont-de-Guyenne (Lot-et-Garonne), a bénéficié d'un titre provisoire de transport l'autorisant à titre exceptionnel, du 1er septembre au
31 octobre 2016, à emprunter les transports scolaires sur les lignes n° 351/352/249-1 pour se rendre à Marmande, dans la limite des places disponibles. Il relève appel de l'ordonnance n° 1700395 du 14 février 2017, par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date
du 25 octobre 2016 du président du syndicat intercommunal de transports des élèves (SITE) de la région de Miramont-de-Guyenne refusant de renouveler cette autorisation.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, (...) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de cet article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° infligent une sanction ; 3° subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° retirent ou abrogent une décision créatrice de droits; (...) / 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour
l'obtenir ; 7° refusent une autorisation, (...) ".
3. L'article 1-7 du règlement départemental des transports scolaires, alors applicable, inséré au titre I relatif aux bénéficiaires du transport scolaire, prévoit des cas dérogatoires pour les autres usagers non scolaires, et dispose : " une décision au cas par cas sera examinée par le département en concertation avec l'organisateur secondaire ; en cas de réponse favorable, un titre exceptionnel leur sera délivré ".
4. Il est constant que le titre provisoire de transport dont M. D...a bénéficié
du 1er septembre au 31 octobre 2016 présentait le caractère d'une mesure dérogatoire délivrée à titre exceptionnel, à un usager non scolaire dans le cadre du règlement départemental des transports scolaires alors applicable. La circonstance que le président du SITE ait ainsi accordé à l'appelant une dérogation ne lui conférait aucun droit et ne faisait pas obstacle à ce que, à l'échéance, il refusât de renouveler cette autorisation. Il s'ensuit que la décision contestée n'était pas au nombre des catégories de décisions énumérées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. N'étant pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, au nombre des décisions devant être motivées en application de ces dispositions, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'un vice de procédure et méconnaîtrait les exigences de la procédure contradictoire faute pour le président du SITE de l'avoir invité préalablement à présenter ses observations. Il suit de là que ce moyen de légalité externe ne peut être qu'écarté.
5. Pour refuser de renouveler le titre de transport provisoire délivré à titre exceptionnel à M.D..., il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que le président du SITE s'est fondé sur les témoignages de parents d'élèves exprimés dans des courriers adressés les 19 et 20 octobre l'interpellant sur l'attitude de l'intéressé vis-à-vis des élèves dans le bus scolaire normalement réservé à ces derniers. Il résulte des termes de ces courriers, produits pour la première fois en appel, que des parents se sont plaints, sur le fondement de faits rapportés par leurs enfants empruntant la ligne Miramont-Marmande, de propos déplacés tenus par cet adulte, qui s'assoie auprès des jeunes durant les trajets scolaires et se trouve alors en état d'ébriété. M. D... se borne à invoquer la violation du secret des correspondances sans apporter aucun élément de nature à contredire les témoignages concordants émanant de ces élèves et sur lesquels le président du SITE a pu s'appuyer alors même que les faits qui y sont décrits n'ont pas donné lieu au dépôt d'une plainte pénale. Ainsi, il n'est pas établi que la décision contestée reposerait sur une appréciation manifestement erronée des circonstances, ni, compte tenu du comportement particulièrement inadapté dont M. D...a fait preuve auprès de ces mineurs, qu'en refusant de renouveler son titre de transport, le président du SITE aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du SITE de la région de Miramont-de-Guyenne en date du 25 octobre 2016 refusant de renouveler son autorisation d'utiliser les lignes de transports scolaires. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative doivent également être rejetées.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SITE de la région de Miramont-de-Guyenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au même titre par le syndicat intimé.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal de transports des élèves de la région de Miramont-de-Guyenne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au syndicat intercommunal de transports des élèves de la région de Miramont-de-Guyenne.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
Aurélie B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00595