Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai 2014 et 16 juin 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me de la Grange, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 10 mars 2014 ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;
3°) subsidiairement, de prononcer purement et simplement sa mise hors de cause ou, à tout le moins, de réduire à 20 % sa part de responsabilité et de réduire la somme que le tribunal l'a condamné à verser aux requérantes ;
4°) plus subsidiairement, de condamner le centre hospitalier de Saint-Martin à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
5°) encore plus subsidiairement, d'annuler le jugement en tant qu'il le condamne à verser des sommes à la caisse militaire de sécurité sociale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., âgé de 68 ans à l'époque des faits, a subi, le 14 février 2005, au centre hospitalier de Saint-Martin, une opération de la cataracte de l'oeil gauche, en chirurgie ambulatoire. Le lendemain, une consultation avec le praticien qui l'avait opéré a fait apparaître une mauvaise acuité visuelle et une uvéite inflammatoire de l'oeil opéré. En l'absence de résultat du traitement prescrit, et une uvéite avec hypopion ayant été relevée le 18 février 2005, le patient a été dirigé le 19 février 2005 vers le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Malgré les soins reçus, M. D...a perdu la totalité de la fonction visuelle de l'oeil gauche. M. D...a engagé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Saint-Martin contre le centre hospitalier de Saint-Martin en vue de l'indemnisation de son préjudice. Après le décès de M. D... en cours de première instance, le 1er août 2012, ses filles et héritières, Mme D...et MmeB..., ont repris l'instance. Par jugement du 10 mars 2014, le tribunal administratif de Saint-Martin a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme D...et Mme B... une indemnité de 32 100 euros avec intérêts à compter du 15 mai 2011 ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale une somme de 16 685,60 euros au titre de ses débours, avec intérêts à compter du 18 novembre 2011 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a mis à sa charge les frais des expertises et a rejeté le surplus des conclusions de la demande et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
2. L'ONIAM relève appel du jugement du 10 mars 2014 et demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise, subsidiairement, de prononcer purement et simplement sa mise hors de cause ou, à tout le moins, de réduire à 20 % sa part de responsabilité et de réduire la somme que le tribunal l'a condamné à verser aux requérantes, plus subsidiairement, de condamner le centre hospitalier de Saint-Martin à le garantir des condamnations prononcées à son encontre et encore plus subsidiairement, d'annuler le jugement en tant qu'il le condamne à verser des sommes à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Celle-ci conclut, pour le cas où la responsabilité du centre hospitalier serait retenue, à la condamnation de cet établissement à lui rembourser ses débours et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion. Le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Mme D...et Mme B...demandent que leur indemnisation soit portée à 44 500 euros et concluent, pour le cas où les conditions d'une indemnisation par l'ONIAM ne seraient pas admises et où une faute du centre hospitalier serait retenue, que leur indemnisation soit mise à la charge de cet établissement.
Sur l'appel principal :
3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Toutefois, aux termes de l'article L. 1142-1-1 issu de la loi du 30 décembre 2002 : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ". La réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions incombe à l'ONIAM en vertu de l'article L. 1142-22.
4. Ainsi que le soutient l'ONIAM, il résulte de ces dispositions que les dommages consécutifs à des infections nosocomiales ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, par l'ONIAM, lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent qui procède de ces infections est supérieur à 25 % et que, dans le cas où ce taux est au plus égal à 25 %, les établissements hospitaliers sont responsables des mêmes dommages sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
5. Il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D...a été victime d'une infection constatée le lendemain de l'intervention subie au centre hospitalier de Saint-Martin. Ni les deux expertises ordonnées en première instance, par ordonnance de référé puis par jugement avant-dire droit, ni aucun autre élément de l'instruction n'établissent que l'infection serait le résultat d'une cause étrangère à l'intervention. L'ONIAM relève que, comme l'indique un des experts, M. D...a quitté l'établissement, après l'intervention, au volant de son véhicule. Toutefois, le fait que M. D...ait pu quitter l'établissement au volant de son véhicule et ne s'est pas fait conduire par un tiers ne peut révéler une cause extérieure de l'infection dont il a été victime. De même, si l'ONIAM souligne les antécédents de glaucome de l'oeil gauche, opéré trois ans auparavant, le rapport d'expertise du docteur Millet indique sans ambiguïté que cet antécédent ne peut expliquer l'infection contractée par le patient. Cette infection doit, par suite, être regardée comme une infection nosocomiale.
6. Il appartient au juge d'évaluer l'atteinte à l'intégrité physique résultant de l'infection nosocomiale en se référant à la capacité visuelle dont l'intervention aurait permis la récupération en l'absence de cette infection. Conformément au barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales prévu à l'article D. 1142-2 du code de la santé publique, la perte fonctionnelle d'un oeil n'est évaluée à 25 % qu'en cas de vision normale de l'autre oeil. Il résulte de l'instruction que M.D..., qui a perdu, du fait de l'infection nosocomiale, la totalité de l'acuité visuelle de l'oeil gauche est resté atteint, de ce fait, d'un déficit fonctionnel permanent non de 25 % mais de 30 %, dès lors qu'il était atteint, préalablement à l'intervention, d'une réduction du champ visuel de l'oeil droit et que cette atteinte du champ visuel n'était pas susceptible d'être corrigée par un moyen optique. Mais il résulte également de l'instruction, et notamment de l'expertise du docteur Calmet, que le patient était atteint, préalablement à l'intervention, d'un déficit fonctionnel permanent de 10 % imputable à cette perte de champ visuel, qui est sans lien avec l'infection nosocomiale. Ainsi, l'atteinte à l'intégrité physique de M. D...résultant de l'infection nosocomiale doit être estimée à 20 %. Dès lors, la condition prévue sur ce point par l'article L. 1142-1-1 précité du code de la santé publique n'est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués par l'ONIAM tirés de l'irrégularité du jugement attaqué et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge l'indemnisation des préjudices subis par M. D...à la suite de l'infection nosocomiale qu'il a contractée à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 14 février 2014 et, par suite, à demander l'annulation du jugement du 10 mars 2014.
Sur l'appel provoqué de la caisse militaire de sécurité sociale :
8. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D...a été victime d'une infection nosocomiale. Le centre hospitalier de Saint-Martin, qui ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère à cette infection, est donc responsable des dommages résultant de cette infection, alors même qu'aucune faute de sa part à l'origine du dommage n'est établie, et notamment pas un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
9. La caisse nationale militaire de sécurité sociale fait état d'une créance définitive non contestée, correspondant aux débours qu'elle a exposés du fait de l'infection nosocomiale, de 16 685,60 euros. Il y a lieu, comme le demande la caisse, de condamner le centre hospitalier de Saint-Martin à lui verser une indemnité de ce montant qui n'excède pas ses prétentions exprimées en première instance avant le décès de la victime, qui portaient sur des frais exposés et des frais futurs.
10. La somme de 16 685,60 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2011, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif. La capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse dans son mémoire enregistré le 18 novembre 2011. Il y a lieu, conformément à l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à compter du 18 novembre 2012 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
11. La caisse nationale militaire de sécurité sociale est également fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Saint-Martin à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu de condamner l'établissement hospitalier à lui verser cette indemnité pour le montant maximum, fixé à 1 055 euros par l'arrêté du 26 décembre 2016 applicable à la date du présent arrêt.
Sur l'appel provoqué de Mme D...et MmeB... :
12. Il résulte de l'instruction et notamment des deux expertises mentionnées ci-dessus, qu'à la suite de l'infection contractée, M. D...a subi un déficit fonctionnel temporaire total de deux mois. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant le centre hospitalier de Saint-Martin à verser aux ayants droit de M. D...une somme de 1 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
13. Il résulte également de l'instruction et notamment des expertises que M. D...est resté atteint, jusqu'à son décès, survenu sept ans, deux mois et 18 jours après la consolidation de son état, d'un déficit fonctionnel partiel directement lié à l'infection contractée qui doit être évalué, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à 20 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier de Saint-Martin à verser à Mme D...et Mme B...une indemnité de 17 000 euros à ce titre.
14. Le préjudice esthétique subi par M.D..., ainsi que les souffrances subies ont été estimés par les experts à 3 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en condamnant le centre hospitalier à verser à Mme D...et Mme B...les sommes de 4 000 euros au titre de chacun de ces chefs de préjudice.
15. Enfin, les requérantes font état d'un préjudice d'agrément subi par M. D...du fait qu'il a dû abandonner la lecture et n'a pu continuer à regarder la télévision. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros. Les requérantes ne sont pas fondées à demander l'indemnisation à ce titre des troubles dans les conditions d'existence de M. D...dus à la perte de la vision d'un oeil, ce préjudice étant réparé au titre du déficit fonctionnel partiel.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme D...et Mme B...sont fondées à demander la condamnation du centre hospitalier de Saint-Martin à leur verser la somme de 26 500 euros.
17. Mme D...et Mme B...peuvent prétendre aux intérêts de la somme de 26 500 euros à compter du 5 mai 2011, date d'enregistrement de leur demande au tribunal administratif.
Sur les frais d'expertise :
18. Il y a lieu de mettre les frais des expertises ordonnées en première instance à la charge du centre hospitalier de Saint-Martin.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Martin le versement à la caisse nationale militaire d'assurance maladie d'une somme de 1 500 euros et à Mme D...et Mme B...une somme de même montant au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1100031 du tribunal administratif de Saint-Martin est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Martin est condamné à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 16 685,60 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2011. Les intérêts dus au 18 novembre 2012 et à chaque échéance annuelle ultérieure seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Martin est condamné à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale.
Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Martin est condamné à verser à Mme D...et Mme B... une indemnité de 26 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2011.
Article 5 : Le centre hospitalier de Saint-Martin versera à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, d'une part, et à Mme D...et MmeB..., d'autre part, les sommes de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de sécurité sociale.
Article 6 : Les frais des deux expertises ordonnées par le tribunal administratif de Saint-Martin sont mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Martin.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 14BX01411