Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2016, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., née le 17 février 1995, de nationalité guinéenne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 14 septembre 2013. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 15 juin 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 27 février 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 17 mai 2016, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme A...soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen relatif à son état de santé. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation. Mme A...ne justifie ni même n'allègue avoir sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, la circonstance que le préfet n'aurait pas tenu compte de son état de santé qui nécessiterait selon elle un suivi médical qui serait impossible dans son pays d'origine est sans influence sur la légalité de la décision attaquée rejetant sa demande de titre de séjour et le défaut de réponse explicite au moyen inopérant relatif à son état de santé n'entache le jugement d'aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d'examen particulier de sa situation ainsi que de l'erreur matérielle affectant les visas de l'arrêté contesté, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
4. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Mme A...soutient que son état de santé nécessite un suivi médical qui ne peut être assuré dans son pays d'origine et qu'elle risque d'y subir une aggravation de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie ni même n'allègue avoir sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Mme A...est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle en France. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et où résident son compagnon et la mère de ce dernier. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ne sont pas fondés. Par suite, Mme A...ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de celle l'obligeant à quitter le territoire français.
7. Au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine pour avis du médecin de l'agence régionale de santé, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
8. Mme A...reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle soutient en appel que le tribunal administratif a apprécié sa situation, seulement au regard du handicap dont elle souffre à la jambe, mais pas au regard de l'excision qu'elle a subie, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges mentionnent l'existence d'une intervention chirurgicale pour reconstruction clitoridienne à la suite d'une mutilation sexuelle féminine de type II. Il y a lieu d'écarter le moyen invoqué par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point.
9. Dans les circonstances exposées au point 5 ci-dessus, en prenant à l'encontre de la requérante la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi et de la circonstance que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
11. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Mme A...soutient qu'elle encourt des risques d'excision en cas de retour en Guinée où l'excision est très largement pratiquée. Toutefois, en faisant valoir qu'elle a elle-même été victime antérieurement de cette mutilation et qu'elle a bénéficié d'une opération de reconstruction clitoridienne réalisée en France en avril 2016, sans apporter aucune précision notamment sur les circonstances dans lesquelles est intervenue son excision ni sur les éléments de sa situation personnelle qui pourraient faire craindre une nouvelle mutilation de ce type, Mme A... n'établit pas être soumise à un risque personnel et actuel de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée ne peut, par suite, être regardée comme méconnaissant ces stipulations ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 17 mai 2016. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 16BX03382