Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 du préfet de la Dordogne et d'enjoindre à ce dernier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situationà compter de l'arrêt à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité angolaise, entrée en France le 2 janvier 2015, a sollicité le bénéfice de l'asile. Ayant constaté qu'elle bénéficiait d'un visa délivré par les autorités portugaises, par arrêté du 4 mars 2015, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et par deux arrêtés du 23 juillet 2015, le préfet de la Dordogne a décidé sa remise aux autorités portugaises et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C...relève appel du jugement du 27 juillet 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 23 juillet 2015.
Sur la régularité du jugement du 27 juillet 2015 :
2. En faisant état de ce qu' " il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation de l'intéressée ", le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, qui n'était pas tenu de répondre expressément à l'ensemble des arguments avancés, a suffisamment exposé les motifs pour lesquels il a écarté le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle " dans le cadre d'une procédure Dublin " invoqué par MmeC.... De même, en relevant que " Mme C...n'est pas fondée, en tout état de cause, à exciper de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 mars 2015 à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de celui du préfet de la Dordogne portant remise aux autorités portugaises " après avoir écarté l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 mars 2015, le premier juge du tribunal administratif de Bordeaux n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité de nature à justifier son annulation.
Sur le bien fondé du jugement du 27 juillet 2015 :
3. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été remis à MmeC..., le 19 février 2015, lors de sa demande d'asile, le guide du demandeur d'asile et les brochures d'informations intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue portugaise, qu'elle a déclaré comprendre, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III " et figurant en annexe au règlement (UE) du 30 janvier 2014. En effet, d'une part, le préfet a produit tant en première instance qu'en appel une copie des couvertures de ces documents comportant une mention manuscrite selon laquelle ceux-ci ont bien été remis à l'intéressée, ainsi que la signature de cette dernière. D'autre part, le préfet établit que les versions des documents remis sont celles correspondant aux brochures pour l'application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 auquel les pages de couverture font expressément référence. Par suite, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé sa réponse, a pu, à juste titre, écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la Dordogne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en vertu desquelles il appartient aux autorités compétentes des Etats membres d'informer le demandeur d'asile sur l'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend, en utilisant une brochure commune rédigée par la Commission.
4. Mme C...soutient que les informations prévues à l'article 18 du règlement (CE) n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 n'ont pas été portées à sa connaissance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante s'est également vue remettre, le 19 février 2015, le document intitulé " les empreintes digitales et EURODAC " en langue portugaise, langue qu'elle comprend, comme en atteste sa signature apposée sur une copie de la page couverture versée tant en première instance qu'en appel par la défense. Dès lors qu'il est établi que le document, dont le contenu est normalisé, lui a été remis, et en l'absence de tout autre élément, les informations exigées à l'article 18-1 sont ainsi réputées avoir été communiquées à l'intéressée.
5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée. Ainsi, s'il est vrai que la décision portant remise aux autorités portugaises a été prise sur le fondement du règlement (CE) n°343/2003 du 18 février 2003 qui avait été abrogé à la date de la décision, elle trouve son fondement légal dans les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 portant sur le même objet et qui était entré en vigueur à la date de la décision. Et dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la procédure suivie n'a pas méconnu les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, la substitution de base légale effectuée par le premier juge n'a pas pour effet de priver Mme C...d'une garantie alors que l'administration disposait par ailleurs du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les deux règlements.
6. Si Mme C...fait valoir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa demande dès lors qu'elle affirme être menacée de mort dans son pays d'origine, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que sa demande d'asile soit examinée par le Portugal et ne faisait pas, en tout état de cause, obligation au préfet de mettre en oeuvre la clause dérogatoire afin de statuer directement sur sa demande. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a écarté le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de MmeC....
7. Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions attaquées tenant à ce que Mme C...n'aurait pas bénéficié d'un interprète alors qu'elle ne parlerait pas le français est sans incidence sur la légalité desdites décisions.
8. Dès lors que les moyens invoqués contre la décision de remise aux autorités portugaises ne sont pas fondés, Mme C...ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 15BX03480