Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2017, le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler les articles 1, 2 et 3 de ce jugement du 15 mars 2017 du tribunal administratif de Poitiers.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en ce que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ouvre pas droit à la délivrance d'un titre de séjour mais permet simplement de bénéficier du droit au séjour ;
- les premiers juges ont, à tort, considéré que le seul droit d'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire français, sans vérifier le caractère effectif ou non de cet exercice, suffit à autoriser le citoyen de l'Union européenne à être rejoint par les membres de sa famille ;
- le conjoint de Mme A...étant sans activité professionnelle à la date de l'arrêté litigieux, Mme A...épouse D...ne peut se prévaloir ni du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'article L. 121-3 dudit code étant donné que son époux ne répondait pas au 1° ou au 2° de l'article L. 121-1 de ce code à la date de l'arrêté en litige ;
- s'agissant des autres moyens soulevés par Mme A...en première instance, le préfet reprend l'argumentation en défense exposée devant les premiers juges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, MmeA..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la solution retenue par le tribunal est fondée et doit être confirmée ;
- la décision préfectorale ne se référait pas à l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne précisait pas davantage en quoi les ressources dont elle justifiait étaient insuffisantes ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel de la situation ; il n'a pas pris en compte les nombreux emplois exercés par son conjoint avant qu'il ne soit bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi ; il s'est estimé en compétence liée du fait que son conjoint était bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi ;
- elle a justifié que son conjoint avait un droit au séjour et ce droit ne pouvait plus être remis en cause ; au surplus, son conjoint remplit les conditions prévues par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par décision du 29 juin 2017 Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...épouseD..., née en 1977, de nationalité marocaine, est entrée en France en 2015 sous couvert d'un titre de séjour espagnol longue durée. Elle est mariée depuis 1995 avec un ressortissant espagnol titulaire d'un titre de séjour " citoyen UE/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles " valable jusqu'au 14 novembre 2017, délivré par le préfet de la Vienne. Le 7 mars 2016, la requérante a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne. Le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 15 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 21 novembre 2016 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union. ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ledit ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Il résulte également de ces dispositions combinées que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition en droit interne de la directive n° 2004/38/CE, doivent être interprétées à la lumière du droit communautaire, et plus particulièrement de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes relative à la notion de " travailleur " au sens de l'article 39 CE, devenu article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. S'agissant du 1°, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, doit être regardé comme travailleur, au sens du droit communautaire, toute personne qui exerce une activité réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de MmeA..., entré en France en 2014, a travaillé pour divers employeurs, en qualité d'ouvrier agricole spécialisé du 25 mars 2014 au 4 avril 2014, puis à compter du 9 avril 2014 pour une période de trente jours, du 15 juillet au 8 août 2014, période au cours de laquelle il a effectué 105 heures, du 3 avril 2015 au 31 mai 2015, pour une durée totale de 287 heures, du 9 juin 2015 au 15 juillet 2015, du 8 avril 2016 au 15 juillet 2016, période au cours de laquelle il a travaillé 120 heures pour le mois d'avril, 140 heures pour le mois de mai, 168 heures pour le mois de juin et 77 heures pour le mois de juillet, du 17 aout 2016 au 31 aout 2016 pour une durée de 95 heures puis du 1er septembre 2016 au 23 septembre 2016 pour une durée de 104 heures. S'il n'exerçait plus en effet d'activité professionnelle à la date de l'arrêté en litige du 21 novembre 2016, M.A..., alors inscrit à Pôle emploi, doit cependant être regardé, en raison notamment du nombre d'heures mensuelles effectuées depuis son arrivée en France, et ce, indépendamment de son niveau de rémunération, comme exerçant en France une activité professionnelle réelle et effective et, par suite, comme remplissant la condition prévue au 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, Mme A...remplissait les conditions prévues au 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un droit à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. En lui opposant un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vienne a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 21 novembre 2016 refusant à Mme A...le titre de séjour qu'elle a sollicité, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Vienne, à Mme B...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
Le président assesseur,
Gil Cornevaux Le président-rapporteur,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX01037