Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 28 juin 2016, les 19 et
31 octobre 2017, Mme D..., représentée par Me E...G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2013 ainsi que la décision
du 5 décembre 2013 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au CHU de la Martinique de la réintégrer à compter de février 2002, avec toutes les conséquences financières et de carrière et de réexaminer sa situation au titre de sa titularisation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner le CHU à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de son éviction illégale ;
5°) de mettre à la charge du CHU de la Martinique la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué qui n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de la décision de réintégration du 7 mai 2013 est entaché d'une omission à statuer et est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il se réfère à un arrêt rendu sur une autre cause et un autre fondement ;
- c'est à tort que le tribunal a opposé l'autorité de chose jugée alors que les moyens relatifs à sa demande de réintégration en qualité de titulaire, l'objet et le fondement de son argumentation tenant à l'illégalité de son maintien en stage, n'étaient pas les mêmes que ceux des arrêts du 23 mars 2009 et 12 mars 2013 et n'avaient pas été tranchés ;
- le tribunal a dénaturé les arrêts du 23 mars 2009 et 12 mars 2013 et la décision du Conseil d'État du 29 décembre 2014 ;
- l'arrêté du 7 mai 2013 portant réintégration en qualité de stagiaire est illégal et emporte l'illégalité des décisions du 19 septembre 2013 et du 5 décembre 2013 dés lors qu'il est insuffisamment précis sur la durée du stage à effectuer, qu'il conduit à un dépassement de la durée légale du stage en méconnaissance de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 sur la résorption de l'emploi précaire et son décret d'application n° 97-436 du 25 avril 1997 et de l'article 11 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007, qu'il n'a pas été précédé de la saisine pour avis de la commission administrative paritaire et est dépourvu de motivation concernant la manière de servir de l'agent ; en tout état de cause, la réintégration de Mme D...ne pouvait être prononcée à compter du 13 mai 2013 compte tenu du principe de rétroactivité auquel s'attache l'annulation d'une décision administrative, ni sur un poste identique à celui qu'elle occupait avant sa radiation des cadres dès lors qu'en janvier 2002 elle était inapte médicalement au service; que l'arrêté signé par M. B... est par ailleurs entaché d'incompétence ;
- l'arrêté du 19 septembre 2013 de radiation des cadres est entaché d'incompétence, de rétroactivité illégale et n'a pas été précédé de mises en demeure régulières faisant notamment apparaitre le délai de reprise du poste et signées par une autorité compétente ; qu'en outre,
Mme D...a systématiquement répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées de sorte qu'elle ne peut être regardée comme ayant eu l'intention de rompre le lien avec le CHU de la Martinique ;
- pour les mêmes raisons, la décision du 5 décembre 2013 est entachée d'illégalité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 février et le 23 novembre 2017, le directeur du centre hospitalier universitaire de la Martinique, représenté par la SCP Matuchansky Poupot Valdelièvre conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Par lettre du 30 mars 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des moyens de légalité externe.
Par lettre du 4 avril 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité présentées pour la première fois en appel.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...relève appel du jugement n° 1400083 du 19 novembre 2015, par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de la Martinique a rejeté son recours contre la décision du 19 septembre 2013 la radiant des cadres.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 septembre 2013 portant radiation des cadres de Mme D...et la décision du 5 décembre 2013 rejetant son recours gracieux sont signées par M. F...B..., directeur adjoint, chef de pôle AMRH par interim. Il n'est pas contesté que ce dernier ne disposait d'aucune délégation à l'effet de signer les actes relatifs au déroulement de carrière des agents. Le vice d'incompétence, soulevé pour la première fois en appel par MmeD..., dont sont ainsi entachées les décisions
des 19 septembre et 5 décembre 2013 contestées, ne saurait être légalement couvert par la décision en date du 16 novembre 2017, produite aux débats par le centre hospitalier universitaire de la Martinique, de son directeur général ayant pour objet la " ratification " des mesures individuelles concernant l'intéressée. Mme D...est ainsi fondée à soutenir que ces décisions sont entachées d'incompétence et à demander pour ce motif leur annulation.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement
du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
5. L'annulation de la décision du 19 septembre 2013 prononçant la radiation des cadres de Mme D...et de la décision du 5 décembre 2013 rejetant son recours gracieux n'implique pas le réexamen de la situation de l'intéressée au titre de sa titularisation, mais nécessairement sa réintégration juridique à compter de la date de cette radiation, toujours en qualité de stagiaire, sauf à mettre fin à nouveau à ses fonctions pour l'avenir par une mesure légalement prise par l'autorité compétente. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de la Martinique de prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la réintégration comme stagiaire de Mme D...à compter de la date de sa radiation des cadres. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Les conclusions de Mme D...tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de la Martinique à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elles estime avoir subis du fait de son éviction illégale ont été présentées pour la première fois devant le juge d'appel. Elles sont par suite irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier universitaire de la Martinique demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. D'une part, MmeD..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, son avocat n'a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier universitaire de la Martinique la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'intimé une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de la Martinique, la décision du 19 septembre 2013 ainsi que la décision du 5 décembre 2013 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de la Martinique a rejeté le recours gracieux
de Mme D...sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de la Martinique de procéder à la réintégration juridique de Mme D...en qualité de stagiaire à compter de sa radiation des cadres.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme D...et les conclusions du
centre hospitalier universitaire de la Martinique tendant à ce que soit mis à la charge de
Mme D...le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au centre hospitalier universitaire de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
Aurélie C...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01844