Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 5 mars 2018,
M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte
de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
S'agissant de la régularité du jugement, il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas visé et n'ont pas tenu compte des pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal avant la clôture d'instruction contenant l'intégralité des justificatifs de présence et d'intégration en France ; en lui opposant le défaut de production de pièce à l'appui de ses allégations, ils l'ont privé du droit à procès équitable et à un recours effectif, tels que garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- en refusant de tenir compte des pièces complémentaires communiquées, les premiers juges ont entaché également leur jugement d'erreurs de fait ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, il soutient que :
- elle est entachée d'une incompétence de son auteur dès lors que les délégations de signature données à Mme D...ne concernent pas le refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il soutient que :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination, il soutient que :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il confirme les termes de son mémoire de première instance auquel il n'a pas d'observations à ajouter.
Par ordonnance du 1er mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée en définitive
le 16 mars 2018 à 12h00.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une
décision du 7 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant arménien, né le 14 avril 1988, déclare être entré en France le 23 septembre 2013. Sa demande d'asile présentée sous l'identité
de M. E...F..., de nationalité azerbaïdjanaise, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 décembre 2013, et, en définitive, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 18 juin 2014. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 16 août 2016, laquelle a été déclarée irrecevable par décision du directeur de l'OFPRA le 7 octobre 2016, confirmée par la CNDA le 22 mars 2017. Par arrêté du 21 juin 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C...relève appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si M. C...fait valoir que les premiers juges ont omis de mentionner, dans les visas du jugement attaqué, les pièces complémentaires produites avant la clôture d'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors que, comme en l'espèce, ces pièces que les premiers juges pouvaient, au demeurant, se borner à viser au nombre " des autres pièces du dossier ", constituées notamment d'attestations de soutien émanant d'associations n'étaient pas de nature à modifier la solution à donner au litige.
3. En deuxième lieu, en ne faisant pas mention des pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal avant la clôture d'instruction et en estimant que
M. C...ne produisait aucune pièce probante à l'appui de ses allégations, les premiers juges ne l'ont pas privé du droit à procès équitable et à un recours effectif, tels que garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que l'appelant invoque. Le moyen tiré de la méconnaissance des ces stipulations ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait, faisant notamment état des éléments relatifs à la situation personnelle de l'appelant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu et dernier lieu, si l'appelant fait valoir que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait, cette critique du bien-fondé du jugement est en tout état de cause sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 juin 2017 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, par arrêté du 14 octobre 2016 n° 33-2016-10-14-005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Gironde a donné à MmeD..., directrice de l'accueil et des services au public, délégation à l'effet de signer, toutes décisions et courriers notamment s'agissant du service de l'immigration et de l'intégration, de la délivrance de titres de séjour et documents provisoires de séjour. Il suit de là que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté le moyen d'incompétence.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 1 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 1'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. S'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France en 2013, il est constant qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire malgré deux précédentes mesures d'éloignement. Il y est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut des relations intenses et stables développées en France, il se borne à verser des attestations de soutien émanant de membres d'associations qui l'ont hébergé dans le cadre de l'accueil du réseau Welcome Bordeaux qui ne suffisent pas à justifier de l'existence d'attaches réelles et sérieuses sur le territoire, nonobstant son désir d'intégration. Contrairement à ce qu'il allègue, il ne démontre pas non plus sa maîtrise de la langue française par la production de trois attestations indiquant qu'il a suivi des cours de français d'octobre 2013 à mars 2014. En outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et bien qu'il dispose d'une promesse d'embauche, réitérée, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse était, à la date de son édiction, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la mesure d'éloignement n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale.
10. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
13. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelant fait valoir que, ayant été témoin d'un trafic organisé par ses supérieurs hiérarchiques au sein de l'armée, qu'il a quittée après cet événement, il est considéré comme déserteur, est toujours recherché et encourt dès lors des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité des craintes alléguées auxquelles il serait personnellement exposé en Arménie. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2016-274 du
7 mars 2016: " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
15. Il résulte de ces nouvelles dispositions, en vigueur depuis le 1er novembre 2016, que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. En ce sens, seule la durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de
l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que l'appelant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire. L'intéressé n'ayant justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, c'est à bon droit que le préfet de la Gironde a décidé de prendre à son encontre une telle mesure. S'agissant de sa durée, il ressort des termes de l'arrêté en litige que les critères précités ont été pris en compte, alors même que la décision d'obligation de quitter le territoire du 27 août 2014 ne pourrait lui être opposée. En effet, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'au moins une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire
le 9 mars 2015, qu'il n'établit pas entretenir de liens forts en France, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière près
de dix-huit mois sur le territoire français. Dans ces circonstances le préfet n'a ni méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant à l'encontre de l'appelant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2017. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., au ministre de l'intérieur et à MeA.... Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018
Le rapporteur,
Aurélie B...Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00165