Par une requête enregistrée le 20 février 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a insuffisamment motivé sa décision en fait au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; contrairement à ce qu'a retenu, comme un motif déterminant, l'administration, il ne détenait plus de titre de séjour italien depuis l'expiration de celui délivré en septembre 2013, non renouvelé ; l'erreur de motivation commise est assimilable à un défaut de motivation, lequel est également révélé par l'absence de mention de la naissance de son enfant ; la motivation n'est ni circonstanciée, ni précise ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de fait ; il produit, non la demande initiale, mais un document du centre de coopération policière et douanière de Vintimille intitulé " réponse " mentionnant sans autre précision le bénéfice d'un titre de séjour ; le tribunal a repris cette information erronée en estimant qu'à la date du 3 juillet 2015 à laquelle cette note a été émise, il disposait effectivement d'un tel titre encore valable alors que s'il était titulaire d'un titre de séjour, le préfet n'aurait pas manqué de le produire ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; il est présent en France depuis de nombreuses années ; le 20 décembre 2012, un arrêté de réadmission vers l'Italie, pays où il n'a jamais réellement résidé, lui a été notifié ; le 14 janvier 2013, le préfet lui a adressé un courrier confirmant l'enregistrement de sa demande de carte de séjour ; un refus a été opposé le 18 avril 2013 ; le 1er juillet 2013, il a adressé des pièces complémentaires, notamment ses bulletins de salaire ; le 6 décembre 2012 il s'est présenté aux fins d'enregistrement d'un dossier de demande de carte de séjour au visa de l'article L. 313-14 ; le préfet lui avait remis un récépissé de demande de carte de séjour en 2008 et 2009 ; il a travaillé au sein de la société Seghaier du 3 juillet 2007 au 12 décembre 2008 et a conclu un nouveau contrat de travail le 20 décembre 2012 en qualité de maçon et surtout de tailleur de pierre, activité antérieurement pratiquée pendant 4 ans ; il est entré France en été 2005 au bénéfice d'un visa Schengen ; il a, depuis cette date, séjourné sur le territoire français en dépit du titre de séjour italien délivré en 2012, valable jusqu'en août 2013 ; ce titre renouvelé sans difficulté a expiré le 12 mars 2015 ; il n'est resté que quelques semaines en Italie, où il n'a pu trouver d'emploi ; sa présence ininterrompue en France est en revanche établie par les justificatifs de situation fiscale pour les années 2006 à 2009 mais également pour 2012 et 2013 ; il a quitté son pays d'origine en 2005, soit il y a plus de 10 ans ; il devra surtout être tenu compte de sa situation familiale désormais stabilisée ; il a épousé le 2 août 2014 une ressortissante marocaine, titulaire d'un titre de séjour ; leur différence de nationalité fait obstacle à la reconstitution de la vie familiale hors de France ; la communauté de vie depuis août 2014 est établie par l'attestation du maire de leur commune de résidence ; il peut bénéficier du soutien de sa soeur, qui réside régulièrement en France, et de ses proches qui ont tenu, pour certains, à attester des liens qui les unissent et de sa parfaite intégration ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation : il a quitté la Tunisie il y a plus de 10 ans et vit en France depuis cette date, y a déjà travaillé, est marié avec une Marocaine et père de famille ; il ne pourrait ni reconstituer sa vie familiale dans son pays d'origine ni être autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial compte tenu de l'insuffisance des ressources de son épouse, qui a accouché en septembre 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en se référant, en l'absence d'élément nouveau, à ses écritures de première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. De nationalité tunisienne, M.B..., qui a épousé le 2 août 2014 une ressortissante marocaine en situation régulière, a sollicité le 23 avril 2015 un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et fait appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
2. Conformément aux prescriptions alors en vigueur de la loi du 11 juillet 1979, l'arrêté contesté fait état de façon précise et circonstanciée des éléments de fait fondant la décision du préfet, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble de la situation de l'intéressé, ni même de mentionner la naissance de son enfant le 2 septembre 2015. A l'appui de son moyen tiré du défaut de motivation, le requérant se borne à soutenir que " l'erreur de motivation commise est assimilable à un défaut de motivation ", en invoquant les erreurs de fait, concernant notamment le bénéfice d'un titre de séjour italien, qui à les supposer établies, seraient sans incidence sur la régularité du refus de séjour.
3. Ni les erreurs de fait alléguées, ni l'absence de mention de la naissance de son enfant, ni la motivation de l'arrêté contesté ne révèlent un défaut d'examen particulier de la situation de M.B....
4. Comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort de la note du centre de coopération policière et douanière de Vintimille qu'à la date du 3 juillet 2015 à laquelle elle a été émise, M. B... bénéficiait d'un titre de séjour italien, ce que l'intéressé ne conteste pas utilement en se bornant à soutenir que " s'il était encore titulaire d'un titre de séjour, le préfet n'aurait pas manqué de le produire ".
5. Pour écarter le moyen tiré de l'atteinte excessive au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont estimé, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que " l'ancienneté de la présence en France de M. B...n'est pas établie par les quelques attestations rédigées en termes généraux produites au dossier ni par les justificatifs de situation fiscale relatifs aux années 2006 à 2009, 2012 et 2013 qui y sont versés. En outre, le requérant qui disposait d'un titre de séjour italien a nécessairement résidé dans ce pays au cours de ces années. Le mariage de l'intéressé présentait, à la date à laquelle le refus de séjour attaqué a été pris, un caractère encore récent et M. B...ne démontre pas l'existence d'une vie commune avant le mariage. Si le requérant fait valoir que l'exécution de la décision entraînera la dislocation de sa cellule familiale et la séparation de son enfant de l'un ou l'autre de ses parents, d'une part, cette décision, qui n'a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet d'éloigner le requérant du territoire national, ne saurait être regardée comme emportant de telles conséquences sur l'unité de la cellule familiale, d'autre part, aucun élément ne démontre l'impossibilité pour l'épouse de M. B...de suivre ce dernier en cas de retour de celui-ci en Tunisie. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où vivent sa mère et quatre de ses frères et soeurs. Enfin, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que compte tenu de la modestie des ressources de son épouse, celle-ci ne pourra satisfaire aux conditions exigées pour obtenir le regroupement familial, dans la mesure où le préfet n'est pas tenu de refuser une telle autorisation dans le cas où le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes. Ainsi, et alors qu'il n'est pas établi que l'instruction d'une demande de regroupement familial imposerait aux conjoints une séparation d'une durée telle qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale".
6. Dans les circonstances exposées ci-dessus, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B....
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
Le rapporteur,
Marie-Thérèse Lacau Le président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00581