Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, des mémoires complémentaires enregistrés les 8 avril et 6 mai 2016, et une pièce nouvelle enregistrée le 15 septembre 2017, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a dénaturé tant les pièces du dossier, en particulier la portée de la lettre du 16 mai 2002 et celle de la décision attaquée, que les conclusions en excès de pouvoir dont il était saisi ;
- M. B...demande l'indemnisation d'un même préjudice par deux procédures juridictionnelles distinctes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars, 27 avril et 12 mai 2016, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Manuel Bourgeois ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. En exécution d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 mai 2012, confirmé par un arrêt de la présente cour du 22 octobre 2013, le centre hospitalier de Libourne a décidé de verser à M. B...un arriéré de traitement d'un montant de 11 314,71 euros. Cette décision a été retirée par une seconde décision du 4 février 2013 aux termes de laquelle le centre hospitalier a également demandé à M. B...de lui rembourser la somme correspondante. Le centre hospitalier de Libourne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1301205 du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision du 4 février 2013.
2. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement.
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la lettre adressée au centre hospitalier de Libourne le 16 mai 2012, que M. B...a demandé sa réintégration au sein de cet établissement et le règlement de l'arriéré de traitement qui lui était dû en exécution d'un jugement du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 8 décembre 2010 mettant fin à son contrat de praticien attaché associé. La décision par laquelle le centre hospitalier a fait droit à cette demande a été révélée par l'édition d'un bulletin de paie au titre du mois de novembre 2012. Cependant, il ressort de la demande de M. B..., de son bulletin de paie du mois de novembre 2012, des lettres qui lui ont été adressées par le centre hospitalier les 16 novembre 2012 et 14 janvier 2013, ainsi que de la décision de retrait litigieuse du 4 février 2013, d'une part, que le versement à l'intéressé de la somme de 11 314,71 euros ne correspond pas au règlement d'une indemnité en réparation de son éviction illégale du service mais au paiement d'émoluments pour la période du 1er janvier 2011 au 8 mai 2012 inclus et, d'autre part, que ce paiement n'a été effectué qu'en raison de ce que le centre hospitalier a estimé qu'il devait intervenir en exécution du jugement du 9 mai 2012.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en versant ces émoluments à M.B..., le centre hospitalier a seulement entendu procéder à la liquidation d'une créance née d'une décision juridictionnelle antérieure. Par suite, cette décision, révélée par l'édition d'un bulletin de paie au titre du mois de novembre 2012, n'était pas, en elle-même, créatrice de droit et le centre hospitalier de Libourne a pu, à bon droit, la retirer après avoir constaté que le dispositif de ce jugement du 9 mai 2012 ne comportait en réalité aucune condamnation ni aucune mesure d'exécution et qu'en conséquence cette décision de liquidation, fondée sur une créance inexistante, correspondait à un indu de rémunération.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision litigieuse du 4 février 2013 et à demander l'annulation du jugement attaqué du 15 octobre 2015.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Libourne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1301205 du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : M. B...versera au centre hospitalier de Libourne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. D...B...et au centre hospitalier de Libourne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017
Le rapporteur,
Manuel BourgeoisLe président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15BX03748