Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2017, MmeA..., représentée par Me Brel, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle ne peut plus envisager de construire sa vie dans son pays d'origine qu'elle a dû fuir et séjourne depuis cinq ans en France où elle a développé des attaches privées et exerce une activité professionnelle ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2017, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., née le 16 août 1985, de nationalité albanaise, est entrée en France, selon ses déclarations, en avril 2011. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 6 juin 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 2 octobre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, par arrêté du 29 mars 2013, dont la légalité a été confirmée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 2013. Le 29 février 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 19 août 2016, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Mme A...soutient qu'elle ne peut plus envisager de construire sa vie dans son pays d'origine qu'elle a dû fuir, qu'elle séjourne depuis cinq ans en France où elle a développé des attaches privées et où elle exerce une activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée irrégulièrement en France en 2011 et n'a été autorisée à y séjourner que le temps de l'instruction de sa demande d'asile, qui a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA et qu'elle s'est maintenue sur le territoire national malgré une précédente mesure d'éloignement, prononcée à son encontre le 29 mars 2013, dont la légalité a été confirmée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 2013 et à laquelle elle n'a pas déféré. Son époux s'est également maintenu sur le territoire français, malgré trois décisions d'éloignement prononcées à son encontre les 29 mars 2013, 19 novembre 2014 et 7 décembre 2015, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse. Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents, son frère et sa belle-mère. Dans ces conditions, et en dépit, d'une part, des attestations de voisins et d'amis soulignant ses efforts d'intégration et, d'autre part, de l'exercice d'une activité professionnelle, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. Les risques qu'elle soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine sont sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressée en Albanie.
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. La décision portant refus de titre de séjour n'a pas pour effet de séparer Mme A...de ses enfants et n'implique pas par elle-même une rupture de la cellule familiale qui peut se reconstituer en Albanie et Mme A...ne justifie pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être qu'écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. Mme A...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer la réponse qui y a été apportée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017
Le président assesseur,
Didier Salvi Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17BX00998