Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, et un mémoire, enregistré le 28 mars 2018, MmeB..., représentée par Me A...puis par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 11 février 2016 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Nord Caraïbe à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence ;
3°) de dire irrecevable et, subsidiairement, prescrite la demande présentée par le centre hospitalier Nord Caraïbe et protant sur une compensation entre les condamnations pouvant être prononcées et la somme de 8 327,28 euros représentative d'IFTS indûment perçues ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Caraïbe la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier a commis une faute en ne lui permettant pas de prendre ses congés et en ne l'informant pas de la possibilité d'en obtenir le paiement ;
- elle n'a pas récupéré la totalité de ses journées d'astreintes et que le centre hospitalier a commis une faute en n'en assurant pas le suivi ;
- les fautes commises par le centre hospitalier ont provoqué des troubles dans ses conditions d'existence dont elle est fondée à demander réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2016, le centre hospitalier Nord Caraïbe, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre des frais exposés pour l'instance.
Il soutient qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2008-454 du 14 mai 2008, la demande d'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps de Mme B...était tardive, que les 62 jours d'astreinte dont elle demande le paiement ont été entièrement récupérés sous forme de congés et qu'elle a indûment perçu l'IFTS à compter du 4 avril 2006.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.D...,
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour Mme B...a été enregistrée le 9 avril 2018..
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...était employée au centre hospitalier Nord Caraïbe en qualité d'attachée d'administration hospitalière avant de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2011. Mme B...a demandé à deux reprises au centre hospitalier Nord Caraïbe de lui verser les sommes auxquelles elle estimait avoir droit au titre de ses congés annuels, de son compte épargne-temps et des astreintes qu'elle a effectuées. Ces demandes ont été implicitement puis expressément rejetées par le centre hospitalier. Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement du 11 février 2016, par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Nord Caraïbe soit condamné à lui verser une somme de 22 638, 94 euros, assortie des intérêts légaux et compensatoires en paiement de ses congés payés, des jours qu'elle a épargnés sur son compte épargne-temps et des astreintes qu'elle a effectuées.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En application des dispositions combinées des articles R. 811-2 et R. 811-5 du même code, le délai d'appel est de trois mois pour les appelants qui résident à la Martinique.
3. Dans sa requête sommaire d'appel MmeB..., après avoir indiqué qu'un mémoire ampliatif développerait les moyens présentés, s'est bornée à soutenir que le tribunal administratif de la Martinique avait entaché son jugement d'un défaut et d'une contradiction de motifs, d'un défaut de réponse à ses observations et d'une dénaturation ainsi que d'une erreur de qualification des pièces et des faits de l'espèce, sans indiquer même sommairement la nature de ces manquements. Ainsi, cette requête, qui n'a été complétée par un mémoire ampliatif que le 28 mars 2018, après l'expiration du délai d'appel, ne peut être regardée comme contenant l'exposé des faits et moyens exigés, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme irrecevable.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme B...à verser au centre hospitalier Nord Caraïbe une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera au centre hospitalier Nord Caraïbe une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...et au centre hospitalier Nord Caraïbe.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2018
Le rapporteur,
Manuel D...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°16BX01405