Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 23 février 2017, le syndicat des médecins ingénieurs cadres techniciens CGT Pellegrin, le syndicat CGT Hôpital Pellegrin et le syndicat CGT de l'Hôpital Saint-André, représentés par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par le syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur du CHU de Bordeaux de comptabiliser les votes émis lors des élections du 4 décembre 2014 en faveur de la liste présentée par le syndicat des médecins ingénieurs cadres techniciens CGT Pellegrin ;
4°) de mettre à la charge du syndicat des médecins ingénieurs cadres techniciens CGT Pellegrin la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier faute d'être suffisamment motivé ;
- la décision du 12 décembre 2014 ne faisait pas grief dès lors qu'elle ne constitue qu'une mesure préparatoire d'élections à venir ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors qu'aucun texte ne permettait de déclarer une liste irrégulière à l'issue de la période de vérification des listes ;
- le jugement attaqué méconnaît le droit au recours effectif garanti par les articles 11 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- aucun texte n'obligeait l'administration à communiquer son recours préalable aux autres listes ; l'administration n'avait pas à recueillir les observations du syndicat FO avant de prendre la décision du 12 décembre 2004 ;
- cette décision n'avait pas à être motivée ;
- le nombre de voix exprimées pour la CGT a pu être comptabilisé ; il était possible de procéder au remplacement du candidat inéligible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, le syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du CHU de Bordeaux de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2017, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par le syndicat Force Ouvrière présentées à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge solidaire du syndicat des médecins ingénieurs cadres techniciens CGT Pellegrin (SMICT-CGT Pellegrin), du syndicat CGT hôpital Pellegrin et du syndicat CGT de l'hôpital Saint-André de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- il accepte le dispositif du jugement attaqué ;
- remettre en cause ce jugement impliquerait de nouvelles élections partielles et fragiliserait les décisions prises depuis décembre 2014.
Par une ordonnance du 15 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de MeC..., représentant l'union syndicale départementale de la Gironde santé et action sociale CGT ;
- les observations de MeD..., représentant le groupement départemental des syndicats des personnels des services publics et des services de santé Force Ouvrière du département de la Gironde ;
- et les observations de MeB..., représentant le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a mis en place les élections professionnelles dans le cadre des commissions administratives paritaires locales (CAPL) et départementales à la fin de l'année 2014. Le calendrier électoral prévoyait notamment une période de vérification des listes de candidatures du 24 au 31 octobre 2014 et une période de rectification de ces listes du 1er au 5 novembre 2014, suivies d'une clôture et de l'affichage des listes le 12 novembre 2014 pour un scrutin organisé le 4 décembre de la même année. Après la clôture, des irrégularités ont été constatées sur 7 des 76 listes en présence, dont 4 pour les CAPL. Le CHU a alors informé l'ensemble des organisations syndicales, par un courrier électronique du 3 décembre 2014, de ce que les listes en cause étaient retirées et que les bulletins correspondants, bien que laissés à disposition des électeurs, seraient comptabilisés comme des bulletins nuls. Par un courrier du 9 décembre 2014, le syndicat CGT du CHU de Bordeaux a contesté la validité des opérations électorales en cause. Le 12 décembre 2014, le directeur général du CHU a répondu à ce recours que de nouvelles élections seraient organisées pour les CAPL concernées au cours du premier semestre 2015, dont les résultats annuleraient et remplaceraient le scrutin
du 4 décembre 2014. Le syndicat des médecins ingénieurs cadres techniciens CGT Pellegrin, le syndicat CGT Hôpital Pellegrin et le syndicat CGT de l'Hôpital Saint-André relèvent appel du jugement en date du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la lettre du 12 décembre 2014.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Bordeaux tiré de ce que l'acte contesté ne faisait pas grief au syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, les premiers juges ont retenu que le directeur général du CHU de Bordeaux avait nécessairement pris la décision d'invalider le scrutin du 4 décembre 2014 dès lors qu'il informait, par la lettre du 12 décembre 2014, l'union syndicale départementale de la Gironde santé et action sociale CGT de son intention d'organiser, au cours du premier semestre 2015, de nouvelles élections pour les CPAL n°4 et 6, dont les résultats auraient annulé et remplacé ceux du 4 décembre 2014. Cependant, une telle information n'avait, par elle-même, aucun effet sur ces résultats et ne constituait que l'expression d'une intention d'organiser un nouveau scrutin en 2015 sans pour autant revenir sur le résultat des élections en litige. Dès lors, elle ne constituait pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, annulé la lettre du 12 décembre 2014. Il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et de rejeter, pour irrecevabilité, la demande présentée devant ce même tribunal par le syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1500455 en date du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et aux syndicats CGT des médecins ingénieurs cadres techniciens CGT Pellegrin, CGT hôpital Pellegrin et CGT de l'hôpital Saint-André.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le rapporteur,
Philippe DelvolvéLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme,
Le greffier
Vanessa Beuzelin
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No 15BX03068