2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU) sur sa demande présentée le 28 janvier 2014 et tendant à ce que lui soit octroyé le régime indemnitaire applicable au corps des ingénieurs hospitaliers à compter du 1er avril 2011 et de régulariser sa situation indemnitaire à compter de cette date ;
3°) subsidiairement, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge les frais exposés pour l'instance par le CHU ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 2 400 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt pécuniaire à agir ;
- le tribunal administratif a méconnu le principe d'égalité de traitement et a commis une erreur de droit en rejetant sa demande comme n'ayant pas été présentée dans un délai raisonnable dès lors qu'il pouvait se prévaloir de circonstances particulières justifiant le caractère tardif de son recours.
Par des mémoires, enregistrés les 9 avril 2018 et 14 janvier 2019, le CHU, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, que l'appelant n'a pas intérêt à agir dès lors qu'il ne justifie d'aucun préjudice financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
- la loi n° 2007-148 du 2 février 2007
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.E...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de Me F...représentant MmeB..., et de MeD..., représentant le CHU de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M.A... a été employé par le centre hospitalier de Toulouse (CHU) en qualité d'agent titulaire relevant des statuts locaux du personnel informatique fixés par délibération du conseil d'administration des établissements hospitaliers entre 1980 et 2011. Ces emplois ayant été placés en cadre d'extinction par l'article 49-II de la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, il a été intégré dans le corps des ingénieurs hospitaliers à compter du 1er avril 2011 en application d'un protocole d'accord signé entre le CHU et les organisations syndicales le 25 mars 2008. Par lettre du 28 janvier 2014, M. A...a demandé que lui soit octroyé le régime indemnitaire applicable au corps des ingénieurs hospitaliers à compter du 1er avril 2011 et que sa situation indemnitaire soit régularisée à compter de cette date. Il relève appel du jugement du 23 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité son détachement puis son intégration dans le corps des ingénieurs hospitaliers en se prévalant du protocole précité du 25 mars 2008, lequel mentionnait expressément que les agents intégrés dans les corps nationaux continueraient à bénéficier du régime indemnitaire des agents sous statuts locaux. En outre, la décision d'appliquer à M. A...les termes de ce protocole est révélée par les mentions explicites figurant dans son bulletin de salaire du mois d'avril 2011. Ainsi, M.A..., qui ne conteste pas avoir reçu ce bulletin de salaire ainsi que la rémunération afférente doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision au cours de l'année 2011.
5. D'autre part, si M. A...entend se prévaloir des négociations entreprises entre le CHU et les organisations syndicales postérieurement à son détachement et à l'issue desquelles la prime de technicité perçue par les techniciens supérieurs hospitaliers issus des statuts locaux a été alignée, à compter du 1er janvier 2014, sur celle des autres techniciens supérieurs hospitaliers, il n'établit aucunement que le déroulement de ces négociations l'aurait empêché d'exercer, dans un délai raisonnable, un recours contentieux concernant le régime indemnitaire qui lui était appliqué alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que ces négociations n'ont concerné ce régime indemnitaire que postérieurement à la publication de la circulaire du ministre de la santé n° 2011-388 du 11 octobre 2011, plusieurs mois après qu'il a pris connaissance de la décision lui appliquant le régime indemnitaire litigieux à la suite de intégration dans le corps des ingénieurs hospitaliers.
6. Dans ces conditions, si le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'était pas opposable à M.A..., faute pour le CHU de lui avoir notifié les décisions par lesquelles il a décidé de lui faire bénéficier du régime indemnitaire des agents sous statuts locaux après son détachement puis après son intégration dans le corps des ingénieurs hospitaliers, il résulte de ce qui précède que ces décisions n'ont pas été contestées dans un délai raisonnable. Par suite, la décision implicite par laquelle le CHU a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit appliqué le régime indemnitaire applicable au corps des ingénieurs hospitaliers à compter du 1er avril 2011 présente le caractère d'une décision purement confirmative et n'était pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, d'une part, rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable, sans que l'appelant puisse utilement faire valoir que ce constat méconnaîtrait, en lui-même, le principe d'également de traitement des fonctionnaires et a, d'autre part, mis à sa charge une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par le CHU.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU la somme que demande M. A...au titre des frais qu'il a exposés pour l'instance. En outre et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A...au titre des frais exposés pour l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2019.
Le rapporteur,
Manuel E...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°17BX02905